Mémo passe sanitaire
(version du 07/09/2021)
Table des matières
- 1. Définition
- 2. Champ d’application
- 2.1. Qui doit présenter obligatoirement le passe sanitaire, où et quand ?
- 2.2. Le passe sanitaire peut-il être exigé à l’occasion de répétitions ou d’enregistrements ?
- 2.3. Le passe sanitaire est-il applicable dans les conservatoires ?
- 2.4. Le passe sanitaire est-il applicable dans les écoles de musique associatives?
- 2.5. Quels sont les déplacements longue distance visés ?
- 3. Contrôle
- 3.1. Qui contrôle le passe sanitaire et comment ?
- 3.2. Que peuvent voir les personnes qui contrôlent ?
- 3.3. Les données peuvent-elles être conservées ?
- 3.4. Quelles peines en cas d’agissements non autorisés par la loi ?
- 3.5. Lorsque le responsable de l’établissement visé par la présentation du passe sanitaire n’est pas l’employeur, qui est en charge du contrôle ?
- 3.6. Comment respecter le secret médical lors du contrôle des justificatifs prévus par la loi ?
- 3.7. Les données sont-elles traitées dans le respect du RGPD ?
- 3.8. Comment les personnes concernées par le contrôle des justificatifs sont-elles informées ?
- 3.9. Quelles sanctions pour les personnes méconnaissant l’obligation de passe sanitaire ?
- 3.10. Quelles sanctions en cas de défaut de contrôle du passe sanitaire ?
- 4. Passe sanitaire et gestes barrières
- 4.1. Dans les lieux dont l’accès est soumis à présentation du passe sanitaire, les professionnels salariés ou agents publics qui y interviennent devront-ils porter le masque ?
- 4.2. Dans les lieux dont l’accès est soumis à présentation du passe sanitaire, les professionnels salariés ou agents publics qui y interviennent peuvent-ils s’affranchir des règles de distanciation ?
- 4.3. Quelles responsabilité pour les employeurs ?
- 5. Droit de la fonction publique
- 5.1. Quels organes consultatifs doivent-ils être saisis lorsque le passe sanitaire s’applique à des agents publics ?
- 5.2. Qu’advient-il lorsque qu’un agent public ne présente pas le passe sanitaire lorsqu’il est exigé pour l’exercice de ses fonctions ?
- 5.3. Selon quelle procédure la suspension intervient-elle ?
- 5.4. Quelle est la durée de la suspension ?
- 5.5. Quelles sont les conséquences de la suspension sur la rémunération de l’agent ?
- 5.6. Quel est l’objet de l’entretien ?
- 5.7. En cas de suspension l’employeur est-il tenu de proposer une autre affectation ?
- 5.8. Quelle situation administrative et quels droits pour l’agent pendant sa suspension ?
- 5.9. En cas de présentation ultérieure du passe ?
- 5.10. Quelle incidence de la suspension sur le contrat à durée déterminée ?
- 5.11. Quelle incidence de la suspension sur une période de stage ?
- 6. Droit du travail
- 6.1. L’application du passe sanitaire à des salariés exige-t-elle d’informer et de consulter le Comité social et économique ?
- 6.2. Qu’advient-il lorsque qu’un salarié ne présente pas le passe sanitaire lorsqu’il est exigé pour l’exercice de ses fonctions ?
- 6.2. L’employeur peut-il imposer des jours de congés au salarié afin de laisser le temps à ce dernier de régulariser sa situation en matière de passe sanitaire ?
- 6.3. Que peut faire un employeur lorsqu’un salarié refuse de présenter un passe sanitaire ?
- 6.4. Quel formalisme doit respecter la convocation à l’entretien prévue en cas de suspension de plus de trois jours pour non- respect de l’obligation de présentation du passe sanitaire ?
- 6.5. Comment l’employeur peut-il organiser l’entretien lié à la suspension du contrat de travail dès lors que le salarié ne dispose pas du passe sanitaire et qu’il ne peut par conséquent, accéder aux locaux de travail ?
- 6.6. Quelles sont les conséquences de la suspension du contrat de travail pour le salarié refusant de présenter son passe sanitaire ?
- 6.7. Un salarié qui intervient dans plusieurs lieux, dont seulement certains sont soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire, et refuse de présenter les justificatifs prévus par la loi, peut-il voir l’ensemble de son contrat suspendu ?
- 6.8. Quel est l’effet de la suspension du contrat de travail sur le mandat des représentants du personnel ?
- 6.9. Pour les salariés en CDD, la période de suspension du contrat pour absence de présentation d’un passe sanitaire, reporte-t-elle l’échéance du contrat ?
- 6.10. L’indemnisation d’un salarié placé en activité partielle peut-elle être stoppée au motif qu’il refuse de présenter un passe sanitaire ?
- 6.11. Un avenant au contrat de travail est-il nécessaire en cas de modification de l’affectation du salarié ?
- 6.12. L’employeur a-t-il l’obligation d’affecter le salarié sur un autre poste qui ne nécessite pas de présenter un passe sanitaire ?
- 6.13. Si un salarié refuse de présenter un passe sanitaire, son employeur peut-il le placer en télétravail si ses activités sont télétravaillables ?
- 6.14. Lors d’un recrutement à quel moment l’employeur peut-il demander au salarié la preuve de son passe sanitaire ?
Textes de référence :
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire modifiant la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021
- Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Arrêté du 7 août 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Autres sources :
- Gouvernement : pass sanitaire https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
- Direction générale de la santé : DGS-URGENT N°2021-79 09/08/2021 Evolution de la stratégie de dépistage de Covid-19
- Direction générale des collectivités territoriales : Questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 (Version mise à jour au 11 août 2021)
- Ministère du travail : Obligation de vaccination ou de détenir un passe sanitaire pour certaines professions Questions-Réponses
1.Définition
1.1. Qu’est-ce que le passe sanitaire ?
Le passe sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
- La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale, soit :
- 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;
- 28 jours après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ;
- 7 jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).
- La preuve d’un test négatif de moins de 72h (ou 48h pour les tests antigéniques dans le cadre de voyages vers certaines destinations, comme la Corse, les collectivités d’outre-mer et l’Union européenne). Tous les tests RT-PCR, antigéniques et désormais les autotests sous la supervision de professionnels génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le personnel de santé dans SI-DEP, qui peut être imprimée en direct pour les tests antigéniques et les autotests sous supervision de professionnels de santé et qui est également mise à disposition du patient via un mail et un SMS pour aller la récupérer sur le portail SI-DEP. Sur TousAntiCovid, l’importation de la preuve dans l’application est à la main du patient. Les délais en vigueur pour la validité des tests (72h ou 48h selon les cas) sont stricts au moment de l’entrée sur le site de l’évènement. Dans le cas des voyages vers la Corse, les collectivités d’outre-mer et les pays de l’Union européenne, les autotests sous la supervision de professionnels ne sont pas recevables. Seuls les tests RT-PCR et/ou antigéniques sont acceptés.
- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
- La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale, soit :
Les justificatifs peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l’application mobile “ TousAntiCovid ” ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée.
À défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination. L’attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin.
1.2. Comment récupérer son passe sanitaire ?
Pour récupérer votre « passe sanitaire », tout dépend de la preuve sanitaire choisie :
- Certificat de vaccination : il suffit de scanner le code QR pour l’importer et le stocker en local, dans votre téléphone, avec TousAntiCovid ;
- Tests RT-PCR et antigéniques : ils génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel de santé dans SI-DEP, qui peut être imprimée en direct et qui est également mise à disposition du patient via un mail et un SMS pour aller la récupérer sur le portail SI-DEP. Sur TousAntiCovid, l’importation de la preuve dans l’application est à la main du patient : à partir du document en format papier ou PDF issu de SI-DEP et qui accompagne le résultat du test, en scannant le code QR situé à gauche sur le document, en cliquant sur le lien dans le portail SI-DEP, qui permet d’importer directement le résultat du test dans TousAntiCovid ;
Le processus pour récupérer sa preuve de test positif, appelée également preuve de « rétablissement », est le même que pour les tests négatifs via SI-DEP.
1.3. Qu’est-ce qu’un autotest supervisé par un professionnel de santé ?
L’autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé (1) permet, en cas de résultat négatif, de générer une preuve reconnue dans le cadre du passe sanitaire « activité ». En dehors du cas particulier des opérations de dépistage destinées aux professionnels soumis à obligation vaccinale, des opérations d’autotests réalisés sous supervision peuvent être organisées sous deux formes :
- Par des pharmaciens d’officine au sein de leur lieu d’exercice habituel.
- Dans le cadre d’opérations de dépistage à large échelle organisées par une collectivité territoriale ou un organisme de droit public ou privé.
L’opération est réalisée sous la supervision d’un professionnel de santé présent sur le site appartenant à l’une des professions suivantes : médecin ; pharmacien ; infirmier ; sage-femme ; chirurgien-dentiste ; masseur-kinésithérapeute.
En cas d’autotest positif, la personne doit être orientée vers un test RT-PCR de confirmation dans les plus brefs délais.
Tout résultat d’autotest doit faire l’objet d’une saisie dans SI-DEP, en temps réel, sous la responsabilité du professionnel de santé qui supervise l’opération.
En cas de résultat négatif, un SMS et un courriel sont envoyés à la personne lui permettant ainsi de récupérer son QR code. En cas de résultat positif, un SMS et un courriel sont envoyés à la personne lui indiquant les démarches à suivre en termes d’isolement et de la nécessité de réaliser une RT-PCR de confirmation dans les plus brefs délais, faisant preuve pour une priorisation de niveau 1.Une attestation de résultat sous format papier doit être remise en cas de demande de la personne.
Les autotests qui coûtent 5,20 € au maximum ne sont pas remboursés par l’Assurance Maladie. Ils peuvent cependant être pris en charge pour certaines catégories de professionnels qui travaillent auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Si rien ne semble l’interdire, la prise ne charge par les employeurs du coût des autotests réalisés par leurs salariés ou agents n’est en aucun cas une obligation.
(1) Le cadre légal des opérations que les professionnels de santé habilités réalisent pour superviser les autotests est défini par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (article 11).
2. Champ d’application
2.1. Qui doit présenter obligatoirement le passe sanitaire, où et quand ?
Le passe sanitaire est exigé pour l’accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers à certains établissements, lieux, services et évènements.
Le passe sanitaire est exigé depuis juillet dans les établissements et les rassemblements où le brassage du public est le plus à risque sur le plan sanitaire, à savoir :
- chapiteaux, salles de théâtre, salles de spectacles sportifs ou culturels, salles de conférence ;
- salons et foires d’exposition (par hall d’exposition) ;
- établissements de plein air y compris les parcs zoologiques, d’attractions et à thème ;
- stades, établissements sportifs, piscines, salles de sport ;
- grands casinos, salles de jeux et bowlings ;
- festivals assis / debout de plein air ;
- cinémas et théâtres ;
- monuments, musées et salles d’exposition ;
- bibliothèques, médiathèques (hors bibliothèques universitaires et spécialisées, BPI, BnF) ;
- compétitions sportives ;
- autres événements, culturels, sportifs, ludiques ou festifs, organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
- établissements de culte pour les évènements ne présentant pas un caractère cultuel ;
- navires et bateaux, de type navires de croisière
- dans les discothèques, clubs et bars dansants.
- dans les fêtes foraines, à partir d’un seuil de 30 stands ou attractions.
Depuis le 9 août, le passe sanitaire est étendu :
- aux activités de restauration commerciale (bars et restaurants, y compris sur les terrasses), à l’exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, de la restauration professionnelle routière (sur la base d’une liste validée par arrêté préfectoral) et ferroviaire, du room service des restaurants et bars d’hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas ;
- aux séminaires professionnels. Pour ces derniers, un seuil à 50 personnes continuera de s’appliquer, et l’application se fera uniquement si ces séminaires ont lieu en dehors du site des entreprises ;
- aux services et établissements de santé et médico sociaux pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements (à l’exception des établissements et services médico-sociaux pour enfants, ou des résidences autonomie). Cette obligation sera levée évidemment dans toute situation d’urgence, ou pour la réalisation d’un test de dépistage. Aussi, les personnes qui ont un soin programmé à l’hôpital devront se munir d’un passe, sauf décision contraire du chef de service [ou autre autorité] si l’exigence du passe est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
- aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif. Cela concerne donc les vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit et les cars interrégionaux non conventionnés. Les autres modes de transport, notamment transports en commun, sont exclus de l’application du passe ;
- aux grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000m², sur décision du préfet du département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi qu’aux moyens de transport accessibles dans l’enceinte de ces magasins et centres. Le contrôle sera fait à l’entrée du centre commercial, et non au niveau de chaque enseigne dans le centre.
À compter du 30 août 2021, l’obligation de présenter le passe sanitaire s’impose aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés par le passe sanitaire à la condition que leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.
À compter du 30 septembre 2021, le « passe sanitaire » sera obligatoire pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans.
L’application du passe sanitaire est prévue jusqu’au 15 novembre 2021.
2.2. Le passe sanitaire peut-il être exigé à l’occasion de répétitions ou d’enregistrements ?
Non, dès lors que ces répétitions et enregistrements se déroulent dans des espaces et à des heures qui ne sont pas accessibles au public.
2.3. Le passe sanitaire est-il applicable dans les conservatoires ?
Pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent, sont concernés par le passe sanitaire :
- les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation ;
- les établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation et ceux de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques.
- Toutefois, le passe sanitaire n’est pas applicable dans ces établissements dans les situations suivantes :
- lorsque les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation accueillent des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant
- lorsque les établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation accueillent des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur.
- Dans ces deux cas les établissements visés ne peuvent être regardés comme des établissements concernés par le passe sanitaire. Dès lors, le passe sanitaire ne peut être exigé des enseignants qui y interviennent pour délivrer les formations ou enseignements visés.
NOTA BENE : Il s’agit des conclusions que nous tirons d’une analyse stricte des textes tout en sachant que le ministère de la culture, que nous avons contacté, admet que les termes du décret peuvent prêter à confusion et a demandé une clarification officielle de la part du Centre Interministériel de Crise (CIC) placé sous l’égide du ministère de l’intérieur. Si de nouveaux éléments nous parvenaient dans les prochains jours, nous mettrions ce document à jour.
2.4. Le passe sanitaire est-il applicable dans les écoles de musique associatives ?
Les écoles de musique associatives sont concernées par le passe sanitaire dès lors que leur activité serait exercée dans l’une des salles visées au a) du 1° du II de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021, à savoir les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L.
Les écoles de musique associatives sont également concernées par le passe sanitaire au titre du c) du 1° du II de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021. En effet, les écoles de musique associatives entrent dans la catégorie très générale des établissements de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques qui est mentionnée au 6° de l’article 35 du décret mais ne rentrent dans aucune des deux catégories d’établissements d’enseignement artistique visés par l’exception (établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation).
NOTA BENE : Il s’agit des conclusions que nous tirons d’une analyse stricte des textes tout en sachant que le ministère de la culture, que nous avons contacté, admet que les termes du décret peuvent prêter à confusion et a demandé une clarification officielle de la part du Centre Interministériel de Crise (CIC) placé sous l’égide du ministère de l’intérieur. Si de nouveaux éléments nous parvenaient dans les prochains jours, nous mettrions ce document à jour.
2.5. Quels sont les déplacements longue distance visés ?
Les déplacements longue distance, pour lesquels la détention d’un passe sanitaire est requise, sont ceux nécessitant le recours aux transports publics interrégionaux et ceux effectués à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou des collectivités ultramarines, effectué en TVG ou en intercités avion ou car.
3. Contrôle
3.1. Qui contrôle le passe sanitaire et comment ?
Sont autorisés à contrôler les justificatifs, dans les seuls cas prévus par la loi et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements :
- Les exploitants de services de transport de voyageurs ;
- Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;
- Les responsables des lieux, établissements et services ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à leur présentation ;
- Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte.
Elles tiennent un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.
3.2. Que peuvent voir les personnes qui contrôlent ?
Les personnes habilitées contrôlent le passe à l’entrée en scannant le QR Code présent sur les documents numériques ou papier, au moyen de l’application mobile dénommée TousAntiCovid Vérif.
Cette application permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu’un résultat positif ou négatif de détention de l’une des trois preuves : schéma vaccinal complet, test négatif ou test attestant du rétablissement de la Covid-19.3.3. Les données peuvent-elles être conservées ?
Les données ne sont pas conservées et ne sont traitées qu’une fois lors de la lecture du QR code. Elles ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins que l’accès aux activités concernées. L’ensemble de ces éléments garantit ainsi le secret médical.
Comme le prévoit la loi, les personnes qui exercent leurs fonctions dans un lieu où le passe est obligatoire peuvent, uniquement à leur initiative, présenter à leur employeur un justificatif montrant que leur schéma vaccinal est complet. Dans ce cas, l’employeur peut le conserver jusqu’à ce que le passe ne soit plus obligatoire pour la personne et lui délivrer le cas échéant un titre spécifique permettant une vérification simplifiée. Mais attention : l’employeur ne peut pas conserver le justificatif. Autrement dit, l’employeur ne peut pas conserver le QR code mais uniquement le résultat de l’opération de vérification c’est- à-dire l’information selon laquelle le passe est valide ou non.
3.4. Quelles peines en cas d’agissements non autorisés par la loi ?
Le fait de conserver les documents prévus pour le passe sanitaire dans le cadre d’un processus de vérification (en dehors du cas mentionné ci-dessus) ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Hors les cas prévus par la loi au titre du passe sanitaire, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux prévus par la loi.
3.5. Lorsque le responsable de l’établissement visé par la présentation du passe sanitaire n’est pas l’employeur, qui est en charge du contrôle ?
C’est le responsable de l’établissement qui procède aux contrôles des justificatifs requis pour y accéder.
Les modalités permettant à l’employeur d’être informé de l’interdiction d’accès aux locaux de son salarié ou de son agent sont à définir, en fonction de la spécificité de chaque établissement, en lien avec le responsable d’établissement, afin de permettre à l’employeur d’en tirer les éventuelles conclusions sur la relation de travail et de limiter au strict nécessaire les vérifications opérées.
3.6. Comment respecter le secret médical lors du contrôle des justificatifs prévus par la loi ?
L’employeur aura connaissance du statut des personnes au regard de l’obligation de passe sanitaire via le QR code. Ce dernier ne comporte pas d’information précise sur la santé des personnes concernées : l’employeur ne sait pas par quel moyen ce passe est respecté, cela peut être par le vaccin, un test PCR, le rétablissement après une contamination par la COVID, etc.
3.7. Les données sont-elles traitées dans le respect du RGPD ?
Sur l’application “ TousAntiCovid Vérif ”, les données ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif, et ne sont pas conservées. Sur les autres dispositifs de lecture mentionnés au premier alinéa du présent III, les données ne sont traitées que pour la durée d’un seul et même contrôle d’un déplacement ou d’un accès à un lieu, établissement ou service et seules les données mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être conservées temporairement pour la durée du contrôle. Les données ne peuvent être conservées et réutilisées à d’autres fins.
Les personnes habilitées à contrôler sont préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. L’accès à l’application “ TousAntiCovid Vérif ” ou à un autre dispositif de lecture par les personnes et services habilités nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au consentement à ces obligations.
3.8. Comment les personnes concernées par le contrôle des justificatifs sont-elles informées ?
Les personnes habilitées à contrôler mettent en place, à destination des personnes concernées par le contrôle des justificatifs et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle.
3.9. Quelles sanctions pour les personnes méconnaissant l’obligation de passe sanitaire ?
La méconnaissance de l’obligation de présenter le passe sanitaire, le fait de présenter un passe sanitaire appartenant à quelqu’un d’autre et le fait de proposer à quelqu’un d’autre d’utiliser son passe sont passibles d’une contravention de 4ème classe, soit 135 euros forfaitaires et potentiellement jusqu’à 750 euros, lors d’une première infraction. L’amende est de 200 euros forfaitaires et jusqu’à 1 500 euros en cas de deuxième infraction. La sanction peut aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende pour trois infractions en moins de 30 jours, assortis d’une peine de travail d’intérêt général ou d’une suspension du permis de conduire.
3.10. Quelles sanctions en cas de défaut de contrôle du passe sanitaire ?
Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention du passe sanitaire par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende.
Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, du passe sanitaire, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.
4. Passe sanitaire et gestes barrières
4.1. Dans les lieux dont l’accès est soumis à présentation du passe sanitaire, les professionnels salariés ou agents publics qui y interviennent devront-ils porter le masque ?
L’obligation de port du masque n’est pas applicable aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire.
Le port du masque reste toutefois requis dans les trains, avions, autocars soumis au passe sanitaire, dans le cadre des déplacements longue distance.Le port du masque reste également applicable pour les professionnels intervenant dans ces lieux jusqu’au 30 août 2021, date à laquelle ils sont soumis à l’obligation du passe sanitaire et pourront donc se dispenser de cette obligation.
La dérogation à l’obligation de porter le masque prévue pour la pratiques d’activités artistiques dont la nature même ne le permet pas reste applicable, cette dérogation s’entendant strictement au moment de cette pratique artistique.
Enfin, dans l’ensemble de ces lieux, le port du masque peut être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.
4.2. Dans les lieux dont l’accès est soumis à présentation du passe sanitaire, les professionnels salariés ou agents publics qui y interviennent peuvent-ils s’affranchir des règles de distanciation ?
La dérogation à la règle de distanciation physique prévue pour la pratiques d’activités artistiques dont la nature même ne le permet pas reste applicable.
4.3. Quelles responsabilité pour les employeurs ?
Les employeurs restent tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Ces mesures doivent être mises en oeuvre sur le fondement des principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du code du travail.
5. Droit de la fonction publique
(Par exemple : agents publics des ensembles musicaux de droit public …)
5.1. Quels organes consultatifs doivent-ils être saisis lorsque le passe sanitaire s’applique à des agents publics ?
La formation spécialisée du comité social territorial (aujourd’hui le comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail) constitue le cadre privilégié afin d’entretenir un dialogue social continu et régulier avec les organisations syndicales représentatives sur les mesures de gestion de la crise sanitaire (mesures découlant du protocole sanitaire prévu par la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020, modalités de contrôle de la vaccination obligatoire contre la Covid-19 et de l’obligation de présentation d’un passe sanitaire,…).
L’article 69 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit, en effet, que la formation spécialisée du comité social territorial est notamment consultée sur les questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail et à l’organisation du travail.
Par ailleurs, les formations spécialisées sont consultées chaque année sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il peut être établi une liste des réalisations ou actions qu’il paraît souhaitable de mettre en œuvre. Ce programme de prévention est pris en cohérence avec le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). A cette fin, le DUERP est tenu à la disposition du comité social territorial.
5.2. Qu’advient-il lorsque qu’un agent public ne présente pas le passe sanitaire lorsqu’il est exigé pour l’exercice de ses fonctions ?
Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation de passe sanitaire ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont la loi lui impose la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.
Lorsque cette situation se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.
5.3. Selon quelle procédure la suspension intervient-elle ?
La décision de suspension n’est pas une sanction disciplinaire et ne repose pas sur les fondements de la suspension de l’article 30 du statut général. Il s’agit d’une mesure prise dans l’intérêt du service pour des raisons d’ordre public afin de protéger la santé des personnes.
La suspension est notifiée à l’agent le jour même par tout moyen. La notification peut notamment s’effectuer par remise en main propre contre émargement ou devant témoins d’un document écrit prononçant la suspension des fonctions résultant de l’absence de présentation des justificatifs requis.
5.4. Quelle est la durée de la suspension ?
La suspension est effective tant que l’agent ne justifie pas d’un passe sanitaire valide. Elle prend fin dans tous les cas au 15 novembre prochain, échéance prévue par la loi du 5 août 2021.
5.5. Quelles sont les conséquences de la suspension sur la rémunération de l’agent ?
La suspension entraîne l’interruption du versement de la rémunération de l’agent. Elle s’applique au traitement indiciaire brut, à ses accessoires (indemnité de résidence et supplément familiale de traitement) ainsi qu’aux primes et indemnités de toute nature.
5.6. Quel est l’objet de l’entretien ?
Si la situation de non-présentation du passe se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien.
Cet entretien doit être l’occasion pour l’employeur :
- d’inciter l’agent à se conformer à ses obligations ;
- de lui rappeler les modalités de vaccination ;
- d’examiner les possibilités d’affecter l’agent sur un autre emploi relevant de son grade et non-soumis à l’obligation de passe sanitaire au regard des besoins de service ou d’envisager le cas échéant le recours au télétravail si les missions le permettent.
5.7. En cas de suspension l’employeur est-il tenu de proposer une autre affectation ?
La possibilité d’une autre affectation ne constitue pas, pour l’employeur, une obligation de reclassement. Elle s’effectue, le cas échéant, dans le respect de l’organisation et des besoins du service.
En tout état de cause, la réaffectation de l’agent ne peut s’opérer que dans un emploi correspondant au grade de l’agent, ou à son niveau de qualification, s’il est contractuel.
5.8. Quelle situation administrative et quels droits pour l’agent pendant sa suspension ?
Le fonctionnaire suspendu pour défaut de présentation du passe demeure en position d’activité. Sauf en matière de rémunération, il continue de bénéficier de l’ensemble des droits reconnus par son statut, notamment des droits à congé de maladie, des droits à avancement d’échelon et de grade. De même, la suspension n’a pas pour effet de rendre l’emploi vacant.
Toutefois, les périodes de suspension ne génèrent pas de droit à congé, subordonné à l’exercice effectif des fonctions au cours de l’année de référence. Leur durée doit donc être calculée au prorata de la durée des services accomplis.
De la même manière, les périodes de suspension n’entrent pas en compte pour l’ouverture des droits à certains congés des agents contractuels de droit public soumis à une condition d’ancienneté.
Enfin, la période de suspension constituant une période pendant laquelle l’agent n’accomplit pas son service, l’absence de service fait implique de l’absence de versement de rémunération et l’absence de prélèvement des cotisations, notamment les cotisations pour pension. La période de suspension ne peut dès lors être prise en compte pour la constitution des droits à pension.
La situation est la même pour les agents contractuels de droit public à l’exception des dispositions qui ne s’appliquent qu’à la carrière des fonctionnaires.
5.9. En cas de présentation ultérieure du passe ?
L’agent qui satisfait aux conditions de présentation des justificatifs, certificats ou résultats dont les dispositions de la loi lui imposent la présentation, est rétabli dans ses fonctions. Ce rétablissement ne donne toutefois pas lieu au rappel de rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension.
5.10. Quelle incidence de la suspension sur le contrat à durée déterminée ?
La suspension ne produit aucun effet sur la durée du contrat à durée déterminée d’un agent contractuel de droit public.
Lorsque le contrat arrive à son terme pendant cette période de suspension, le contrat prend fin au terme initialement prévu.
5.11. Quelle incidence de la suspension sur une période de stage ?
Pour les agents ayant vocation à être titularisés à l’issue d’une période de stage probatoire ou de formation, la période de suspension des fonctions n’entre pas en compte comme période de stage.
6. Droit du travail
(par exemple : enseignant.e.s des écoles de musique, artistes permanents des ensembles musicaux de droit privé, artistes intermittent.e.s engagés par contrat de travail de droit privé dont le champ du GUSO… )
6.1. L’application du passe sanitaire à des salariés exige-t-elle d’informer et de consulter le Comité social et économique ?
Oui.
6.2. Qu’advient-il lorsque qu’un salarié ne présente pas le passe sanitaire lorsqu’il est exigé pour l’exercice de ses fonctions ?
Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation de passe sanitaire ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont la loi lui impose la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
Lorsque cette situation se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
6.2. L’employeur peut-il imposer des jours de congés au salarié afin de laisser le temps à ce dernier de régulariser sa situation en matière de passe sanitaire ?
Non, c’est au salarié de choisir ou non d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou de congés payés pour éviter la suspension de son contrat de travail en cas de manquement à ses obligations en matière de passe sanitaire. Toutefois, l’employeur pourra rappeler au salarié qu’il s’agit d’une solution lui permettant de régulariser la situation tout en évitant une suspension du contrat et une interruption du versement de la rémunération.
6.3. Que peut faire un employeur lorsqu’un salarié refuse de présenter un passe sanitaire ?
En cas de refus de présenter ses justificatifs relatifs à l’obligation de détenir un passe sanitaire, le salarié ne peut plus exercer son activité. Le salarié peut, en accord avec l’employeur, poser des jours de repos conventionnels ou de congés payés. Autrement, l’employeur sera tenu de suspendre le contrat de travail du salarié jusqu’à régularisation de la situation.
La loi prévoit, à l’issue du 3e jour suivant le début de la suspension du contrat, que l’employeur organise un entretien avec le salarié au cours duquel seront examinés les moyens de régulariser sa situation. Concernant l’obligation vaccinale, l’employeur est toutefois également invité à privilégier l’instauration d’un dialogue avec le salarié et à organiser un entretien avec lui pour évoquer les moyens de régulariser sa situation.
Parmi les moyens de régularisation figurent l’affectation temporaire à un poste non-soumis à l’obligation susmentionnée si les besoins et l’organisation de l’entreprise le permettent ou le télétravail, lorsque les missions sont éligibles à ce mode d’organisation de travail.
A l’issue et dans le cas d’une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer.
6.4. Quel formalisme doit respecter la convocation à l’entretien prévue en cas de suspension de plus de trois jours pour non- respect de l’obligation de présentation du passe sanitaire ?
Aucune disposition particulière n’est prévue s’agissant des modalités de convocation du salarié à l’entretien ayant pour objet d’examiner les moyens de régulariser sa situation. Pour autant, un certain formalisme pourra utilement être respecté afin de limiter toute contestation de forme en convoquant le salarié suspendu par tout moyen conférant date certaine à cette convocation. Par ailleurs, il est recommandé de retracer par écrit le déroulé de l’entretien et les éventuelles décisions qui seraient arrêtées à son issue.
6.5. Comment l’employeur peut-il organiser l’entretien lié à la suspension du contrat de travail dès lors que le salarié ne dispose pas du passe sanitaire et qu’il ne peut par conséquent, accéder aux locaux de travail ?
Il est recommandé de réaliser l’entretien en présentiel, dans un lieu non soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire. Toutefois, cet entretien peut également être organisé à distance en visio-conférence.
6.6. Quelles sont les conséquences de la suspension du contrat de travail pour le salarié refusant de présenter son passe sanitaire ?
Si le contrat de travail du salarié est suspendu par l’employeur comme le prévoit la loi, la durée de la suspension du contrat de travail n’est pas assimilable à une période de travail effectif. Aussi, aucun congé payé ni droit légal ou conventionnel ne pourra être généré durant cette période.
6.7. Un salarié qui intervient dans plusieurs lieux, dont seulement certains sont soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire, et refuse de présenter les justificatifs prévus par la loi, peut-il voir l’ensemble de son contrat suspendu ?
Non, le salarié est soumis à la production du passe sanitaire uniquement pour des lieux ou activités relevant du champ défini par la loi. La suspension du contrat de travail du salarié refusant de produire ses justificatifs ne vaut que pour les lieux pour lesquels ses justificatifs sont exigés, au prorata du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer dans ces lieux.
6.8. Quel est l’effet de la suspension du contrat de travail sur le mandat des représentants du personnel ?
La suspension du contrat de travail d’un représentant du personnel est sans effet sur ses mandats. Il peut continuer à les exercer. Pour concilier la liberté syndicale et le respect des obligations prévues par la loi, l’employeur peut aménager les modalités d’exercice du dialogue social, notamment en facilitant les échanges à distance.
6.9. Pour les salariés en CDD, la période de suspension du contrat pour absence de présentation d’un passe sanitaire, reporte-t-elle l’échéance du contrat ?
Non – La règle édictée à l’article L. 1243-6 du code du travail, selon laquelle la suspension du CDD ne fait pas obstacle à l’échéance du terme n’est pas modifiée par la loi. Elle a vocation à s’appliquer.
Si le contrat comprend une date de fin définie et que le terme prévu survient pendant la période de suspension, le contrat prend fin à la date prévue, sans être prolongé de la durée de la suspension.
Si, en revanche, le contrat n’a pas de date de fin définie, c’est la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu qui constitue le terme du contrat. Si cet objet est réalisé pendant la période de suspension, le contrat prend fin dès la réalisation de cet objet (par exemple, s’agissant d’un contrat saisonnier, dès la fin de la moisson, etc.).
6.10. L’indemnisation d’un salarié placé en activité partielle peut-elle être stoppée au motif qu’il refuse de présenter un passe sanitaire ?
Si le salarié est placé en activité partielle à 100%, l’employeur n’est pas fondé à lui demander la présentation d’un passe sanitaire.
Si le salarié est en activité partielle pour une partie seulement de son activité soumise à l’obligation de présentation du passe sanitaire, il devra pour cette partie-là, présenter les justificatifs nécessaires. A défaut, la suspension du contrat et de sa rémunération ne portera que sur l’activité concernée par le refus de présentation des justificatifs et non celle chômée et indemnisée au titre de l’activité partielle.
6.11. Un avenant au contrat de travail est-il nécessaire en cas de modification de l’affectation du salarié ?
Le droit commun de la modification du contrat s’applique.
Lorsque la modification de l’affectation du salarié emporte une modification de son contrat de travail (changement de qualification, baisse de la rémunération, volume de la prestation de travail et, dans certains circonstances, changement de lieu d’affectation), celle-ci doit être acceptée par le salarié et consignée par un avenant.
Si la modification de l’affectation n’emporte qu’un simple changement des conditions de travail du salarié et n’a pas d’impact sur son contrat de travail, elle ne nécessite pas l’accord du salarié et aucun formalisme n’est prévu sauf dispositions conventionnelles spécifiques. L’employeur et le salarié peuvent cependant utilement retracer par écrit les modifications de l’affectation du salarié.
6.12. L’employeur a-t-il l’obligation d’affecter le salarié sur un autre poste qui ne nécessite pas de présenter un passe sanitaire ?
Il s’agit d’une simple faculté. L’employeur peut proposer au salarié une nouvelle affectation sur un poste qui ne nécessite pas de présenter un passe sanitaire, en fonction des l’organisation de l’entreprise et des besoins de postes à pourvoir.
6.13. Si un salarié refuse de présenter un passe sanitaire, son employeur peut-il le placer en télétravail si ses activités sont télétravaillables ?
En principe, l’employeur ne peut pas imposer le télétravail. Toutefois, en période d’urgence sanitaire, comme actuellement et jusqu’au 15 novembre, l’employeur peut imposer à son salarié de télétravailler un certain nombre de jours par semaine si ses activités sont éligibles à ce mode de travail.
6.14. Lors d’un recrutement à quel moment l’employeur peut-il demander au salarié la preuve de son passe sanitaire ?
Les personnes qui sont soumises au passe sanitaire doivent présenter les justificatifs requis au moment de leur entrée en fonction.
L’employeur informe le candidat sélectionné de l’obligation de présenter les justificatifs au moment du recrutement et appelle l’attention sur les conséquences qui peuvent être tirées sur la poursuite de la relation contractuelle pour tout salarié qui signe un contrat de travail en sachant qu’il ne sera pas en mesure de remplir l’obligation au jour de la prise de poste.
En revanche, lors du recrutement d’un candidat à un emploi ne relevant pas de l’obligation vaccinale – tel est le cas notamment des emplois artistiques – un employeur ne peut exiger de lui qu’il fournisse la preuve d’un schéma vaccinal complet.
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