Le salariat de l’artiste à l’épreuve du régime de micro-entrepreneur

Mis en place par la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 le régime de l’auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur a été réformé par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Le régime de l’auto-entrepreneur donnait la possibilité aux entrepreneurs individuels relevant du régime fiscal de la micro-entreprise (articles 50-0 et 102 ter du CGI) d’opter pour un règlement simplifié de leurs cotisations et contributions sociales. Le choix de ce régime dit « micro-social simplifié » était, à l’origine, purement facultatif. Mais à compter du 1er janvier 2016, tous les entrepreneurs individuels qui débutaient sous le régime fiscal de la micro-entreprise une activité artisanale, industrielle, commerciale ainsi que certaines activités libérales ont été automatiquement soumis au régime micro-social simplifié (article L. 133-6-8 du CSS).

Le régime micro-social est un régime permettant un règlement simplifié des cotisations et contributions sociales dues par les entrepreneurs individuels relevant de son champ d’application. Plus précisément, il permet à ceux-ci d’opter pour que l’ensemble de leurs cotisations et contributions sociales soient calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés un taux global, variant selon l’activité exercée. Ainsi, lorsque leur chiffre d’affaires ou leurs recettes sont nuls, ils sont dispensés de toute obligation de s’acquitter de cotisations et contributions sociales.

Sont soumis au régime micro-social les travailleurs indépendants exerçant une profession artisanale, industrielle, commerciale ou libérale. Le chiffre d’affaires ne doit pas excéder, pour l’année civile précédente, les seuils fixés à l’article 50-0 du CGI :

  • 170 000 € pour une activité de vente de marchandises, d’objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place
  • 70 000 € pour les prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC).

La TVA ne s’applique qu’à compter du premier jour du mois au cours duquel le chiffre d’affaires excède respectivement 82 800 et 33 200 €.

Pour les prestations de services (BNC) et les professions libérales, les taux de cotisation applicable au CA encaissé en 2018 est de 22 % ou 24,20 % (dont 2,20 % au titre du versement libératoire de l’IR). Il faut y ajouter 0,2 % au titre de la contribution à la formation professionnelle.

Les micro-entrepreneurs qui bénéficient de l’ACCRE se voient appliquer des taux minorés de manière dégressive au cours des quatre premières années d’exercice.

Les prestations en nature de l’assurance maladie servies aux travailleurs indépendants et, partant, aux micro-entrepreneurs, sont identiques à celles servies aux travailleurs salariés. Il en est de même des prestations en nature de l’assurance maternité.

Les micro-entrepreneurs affiliés à la CIPAV ne peuvent bénéficier d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie. (article L. 622-1 CSS)

Le micro-entrepreneur bénéficie de la pension de retraite de base et de la pension de retraite complémentaire. Jusqu’au 31 décembre 2017, les professions libérales exerçant une activité d’auto-entrepreneur relevaient de la Cipav pour leur assurance vieillesse. Depuis le 1er janvier 2018, les règles générales de protection sociale des travailleurs indépendants – celles qui s’appliquent aux artisans et commerçants – s’appliquent au micro-entrepreneur exerçant une profession libérale non réglementée. Seules les professions libérales réglementées seront désormais affiliées à la Cipav. Parmi elles figurent les artistes autres que les artistes-auteurs.

Certains ont constaté le développement progressif de l’exercice de la profession d’artiste musicien sous le régime du micro-entrepreneur. Il semble notamment que ce régime soit particulièrement apprécié des artistes musiciens retraités souhaitant poursuivre leur activité. Sans qu’il soit quantifié avec précision, le phénomène inquiète. L’exercice sous le régime du micro-entrepreneur procurerait un avantage concurrentiel au détriment des artistes salariés. Tout particulièrement dans le secteur du spectacle vivant déjà fortement marqué par la précarité de l’emploi et la baisse des rémunérations, il affaiblirait considérablement la fonction de régulation des conventions collectives nationales de branche. A terme, le salariat des artistes, systématisé par le législateur de 1969 au travers de la présomption de contrat de travail de l’article L 762-1 du code du travail devenu article L. 7121-3, serait menacé.

La perception d’une menace, supposée ou réelle, se nourrit probablement des incitations à la création d’entreprise dont sont aujourd’hui l’objet les chômeurs – on songe ici notamment au dispositif permettant le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération procurée par l’exercice d’une activité professionnelle non salariée – mais aussi, de manière paradoxale, des réformes successives du code de la sécurité sociale tendant à aligner, pour partie seulement, la protection sociale des travailleurs indépendants sur celle des salariés.

Afin de mieux cerner le phénomène et de lutter contre le faux travail indépendant, il est ainsi apparu nécessaire de décrire l’état du droit relatif à la qualification juridique du travail de l’artiste exerçant sous le régime de micro-entrepreneur. La singularité de l’exercice de qualification tient à ce que deux présomptions légales contradictoires doivent être articulées : la présomption de salariat de l’article L. 7121-3 du code du travail, d’une part, la présomption de non salariat de l’article L. 8221-6, d’autre part. La jurisprudence est peu abondante et semble encore incertaine, la deuxième chambre civile et la chambre sociale semblant diverger. La première semble faire primer la présomption de non salariat, la seconde, la présomption de salariat. Il s’agissait en l’espèce de la présomption de contrat de travail applicable aux journalistes qui est assez comparable à celle des artistes.

Si l’on devait admettre que la présomption de non salariat prime la présomption de salariat de l’artiste – ce dont nous ne sommes pas certain – le lien de subordination qui pourtant n’a pas à être caractérisé pour l’application de la présomption de salariat de l’article L. 7121-3, apparaît comme l’élément déterminant de la qualification juridique de l’artiste micro-entrepreneur. En effet, la présomption de non salariat peut être renversée par la preuve de la subordination juridique du micro-entrepreneur à l’égard du donneur d’ordre, étant précisé que c’est à celui qui entend renverser la présomption de non salariat qu’incombe la charge de la preuve de la subordination juridique.

Nous nous attacherons ici à rappeler tout d’abord quelles sont les conditions d’application de chacune des deux présomptions et de leur renversement. Nous exposerons ensuite comment le juge opère l’articulation entre celles-ci avant de présenter de manière synthétique d’énumérer un ensemble d’indices, tirés pour la plupart de la jurisprudence relative aux auto-entrepreneurs, à partir desquels le lien de subordination juridique peut être caractérisé. (partie 1)

Nous nous sommes ensuite interrogé sur l’existence de normes juridiques qui interdiraient aux artistes musiciens d’endosser les habits du micro-entrepreneur ou à tout le moins seraient susceptibles de les en dissuader. C’est ainsi que nous entrepris de rechercher quels pouvaient être les fondements juridiques sur lesquels pouvait reposer l’assertion contenue dans la circulaire du ministre de la culture du 28 janvier 2010 selon laquelle « L’artiste du spectacle qui exerce son activité en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l’article L. 7121-3 du code du travail (…) ne peut pas se déclarer auto-entrepreneur pour la même profession. » Si l’on peut comprendre que le ministère de la culture ait souhaité limiter le recours au régime de l’auto-entrepreneur pour l’exercice des professions artistiques, les fondements juridiques d’une telle assertion nous semblent pour le moins discutables en droit dès lors que le code de la sécurité sociale prévoit que des personnes puissent exercer simultanément plusieurs activités à la condition d’être affiliées et cotiser simultanément aux régimes dont relèvent ces activités (article L.171-2-1 CSS). Par ailleurs, nous avons pu observer que la réglementation en matière d’assurance chômage prévoit, dans certaines conditions, la possibilité de cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération procurée par l’exercice d’une activité professionnelle non salariée qu’il s’agisse de la reprise ou la création d’une entreprise mais aussi d’une activité maintenue ou reprise (article 41 de l’annexe X au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage explicité par la circulaire n° 2018-04 du 7 février 2018 Indemnisation du chômage dans les branches du spectacle). (partie 2)

Partie 1 – Qualification de l’artiste micro-entrepreneur

1.1. La présomption de salariat de l’artiste

«Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. » (article L. 7121-3 CT)

« La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle. »

(article L. 7121-4 CT)

1.1.1. Conditions d’application

Sur la qualité d’artiste

« Considérant que Mme Y… qui exerce la profession comptable ne peut se prévaloir de la présomption de contrat de travail définie à l’article L. 762-1 du Code du travail, même si l’exécution de la relation contractuelle a eu pour objet sa participation à l’élaboration programmée d’une émission télévisée ; Que le lien contractuel doit s’apprécier en conséquence au regard des conditions de droit commun. » (CA Paris 12 février 2008 n° 07/02721)

« Attendu, enfin, qu’appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, sans être tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle décidait d’écarter, la cour d’appel, qui a relevé que M. X… se prévalait également d’une activité d’employé administratif, ce dont il résultait que la présomption de contrat de travail de l’article L. 7121-3 du code du travail ne pouvait s’appliquer, a estimé que M. X… ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination » (Cass. soc. 14 mai 2014 n° 13-11741)

Sur le critère de la rémunération

« Qu’elle souligne ensuite le caractère lucratif de l’activité de production exercée de la SARL STELLAIRE PRODUCTIONS, pour en déduire que celui-ci exclurait tout recours au bénévolat ;

(…) que, ce faisant, Mlle X… postule le caractère onéreux de sa prestation pour conclure à l’existence en sa faveur d’un contrat de travail, et revendiquer ainsi le bénéfice de la présomption de salariat, dès lors que l’article L 762-1 alinéa 1er, devenu L 7121-3, du code du travail, dispose (…)

Que Me Y…, ès qualités, objecte néanmoins à bon droit que la présomption ainsi édictée par ce texte n’a vocation à recevoir application que pour autant qu’une rémunération soit convenue, mais non en cas de bénévolat, car ne réputant nullement fournie à titre onéreux l’exécution par l’artiste-interprète de toute prestation ;

Or considérant que force est de constater que l’appelante n’apporte aucun élément ou commencement de preuve quant à l’existence de la promesse de rémunération qu’elle prête à M. Z… de lui avoir faite à hauteur de 4 000 F (609,80 €) par jour de tournage » (CA Paris 18 décembre 2008 n° 06/10962)

Sur le champ d’application de la présomption

« la présomption de contrat de travail prévue par l’article L. 7121-3 du code du travail ne vaut que pour les contrats par lesquels une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, et ne joue qu’entre cet artiste et les organisateurs de spectacles » (Cass. soc. 14 mai 2014 n° 13-11741)

Artistes prestataires établis dans un État membre de l’UE

« La présomption de salariat prévue à l’article L. 7121-3 ne s’applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. » (article L. 7121-5)

« Mais attendu, d’abord, que saisie, le 14 juin 2004, par la Commission des Communautés européennes d’un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré et arrêté (arrêt du 15 juin 2006, affaire C-255/04) qu’« en imposant une présomption de salariat aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services dans leur Etat membre d’origine où ils fournissent habituellement des services analogues, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE » ;

Attendu, ensuite, qu’il incombe à la partie soutenant que les artistes sont reconnus comme prestataires de service dans leur Etat d’origine, d’en rapporter la preuve ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que l’association SAMS ne justifiait pas que les artistes concernés exerçaient leur activité dans leur Etat membre d’origine à titre de prestataires de services indépendants, en a exactement déduit qu’ils se trouvaient dès lors soumis à la présomption de salariat posée par l’article L. 762-1 devenu l’article L. 7121-3 du code du travail » (Cass. soc. 14 mai 2014 n° 13-13742)

« Mais attendu qu’après avoir rappelé les dispositions des articles L. 7121-3 , L. 7121-4 et L. 7121-5 du code du travail, l’arrêt relève qu’il résulte des pièces produites et notamment des contrats de vente du 3 juillet 2007 et du 11 juin 2008 conclus entre des organisateurs de spectacles et la société que cette dernière, qualifiée de producteur et d’employeur, assume, entre autres, à ce titre, les salaires, les charges sociales et indemnités du personnel administratif ; qu’elle détermine les conditions de la tournée des Choeurs de l’armée russe, fixe notamment le rythme et les horaires des représentations plaçant ainsi les artistes sous sa subordination, assure leur défraiement, tout en prétendant qu’il ne s’agit pas d’une rémunération, alors que l’inspecteur de l’URSSAF a relevé que la société a procédé au versement d’une somme en liquide au chef des Choeurs et qu’aucun justificatif n’est fourni pour caractériser les dits défraiements et indemnités des artistes russes ; que les dispositions de l’article L. 7121-5 du code du travail qui écartent la présomption de salariat pour les artistes reconnus prestataires de service établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, ne sont pas applicables en l’espèce aux artistes de la Fédération de Russie qui n’est ni membre de la Communauté européenne, ni liée par une convention bilatérale sur ce point » (Cass. civ. 2ème 16 juin 2016 n° 15-20098)

1.1.2. Renversement de la présomption de salariat de l’article L. 7121-3

A) sur le critère de l’exercice de l’activité objet du contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce

  • convention de coproduction imposant à l’artiste les modalités d’exécution et de production le privant de toute initiative et du libre choix des moyens

« Mais attendu que c’est par une interprétation, exclusive de dénaturation, de la convention de coproduction rendue nécessaire par l’ambiguïté de ses termes, que la cour d’appel a retenu qu’elle imposait à l’artiste les modalités d’exécution et de production le privant de toute initiative et du libre choix des moyens ; qu’ayant constaté que l’employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier que l’artiste exerçait l’activité qui avait fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d’appel en a exactement déduit que l’artiste se trouvait soumis à la présomption de salariat posée par l’article L. 7121-3 du code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, et qui manque en fait en sa cinquième branche, ne peut être accueilli » (Cass. soc. 6 octobre 2016 n° 15-15024)

  • constitution d’une société ou d’une association en participation prévoyant le partage des bénéfices et des pertes

« la constitution entre un artiste et un organisateur de spectacles d’une société ou association en participation dans laquelle est prévu le partage des bénéfices et des pertes, manifeste de la part de l’artiste la volonté de se comporter en co-entrepreneur de spectacles » (Cass. soc. 31 octobre 1991 n° 89-11763)

  • libre organisation et non soumission à des ordres ou des instructions

« contrat stipulant le « commun accord de X… et du producteur » notamment pour la date du début du tournage, sa durée, les lieux où il serait opéré, le choix du studio, et relèvent qu’il ne lui était même pas imposé un plan de travail et un devis ; qu’ils concluent « qu’à aucun stade de l’élaboration technique du film, le contrat litigieux ne laissait de place à un droit quelconque pour le producteur de donner au metteur en scène des ordres ou des instructions auxquels il aurait dû se soumettre » (Cass. soc. 13 mai 1980 N° de pourvoi: 78-15859)

  • choix de la clientèle, liberté d’organisation de l’activité, liberté de négociation de la rémunération, supporte les charges et les risques

« immatriculé au registre du commerce et retenu, en outre, qu’il choisissait sa clientèle, organisait librement son activité, dont il supportait les charges et risques, et négociait le tarif horaire de ses prestations, ils déduisent de ces circonstances, exclusives de l’intégration dans un service organisé, qu’au regard aussi bien de l’article L.311-2 que de l’article L.311-3-15 du Code de la sécurité sociale, l’intéressé devait être considéré comme travaillant à titre indépendant pour son propre compte et non pour celui de la société, les contraintes de lieu et d’horaire auxquelles il était soumis étant imposées par la nature même de l’activité ; qu’ils ont pu, dès lors, décider que les sommes versées en rémunération de celle-ci ne devaient pas être soumises à cotisations » (Cass. soc. 12 janvier 1995 n° 92-11944)

  • convention imposant à l’artiste les modalités d’exécution et de production le privant l’artiste de toute initiative et du libre choix des moyens (renversement non)

« convention de coproduction imposant à l’artiste les modalités d’exécution et de production le privant de toute initiative et du libre choix des moyens » (Cass. soc. 6 octobre 2016 n° 15-15024)

1.1.3. Artiste dirigeant titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles

La titularité de la licence d’entrepreneur de spectacles exclusive d’un quelconque lien de subordination

« que la cour d’appel ayant retenu que M. X…, qui soutenait être, au titre de ses prestations artistiques, salarié de l’association CREPMP, présidait cette dernière, et qu’il était titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles, a pu en déduire que cette situation était exclusive d’un quelconque lien de subordination à l’égard de l’association et a, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision » (Cass. soc. 20 octobre 2015 n° 14-11122)

« Qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier si le fait que l’artiste allocataire était titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles accordée au dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts en vertu de l’article L. 7122-5 du code du travail n’excluait pas tout lien de subordination avec l’association dont il était le représentant légal et mandataire social et alors qu’elle avait constaté qu’il avait dissimulé l’existence de ce mandat social de président de l’association dans sa déclaration à l’ASSÉDIC, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle » (Cass. soc. 25 septembre 2012 n° 10-27236)

1.2. La présomption de non-salariat de l’article L. 8221-6 CT

Article L8221-6

I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.

Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.

Article L8221-6-1

Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.

1.2.1. Conditions d’application de la présomption de non-salariat

A) Les personnes qui bénéficient de la présomption de non salariat doivent relever des catégories visées par la loi au moment de la conclusion du contrat

« la présomption ne joue que si la personne entre dans l’une de ces catégories au moment de la conclusion du contrat susceptible d’être qualifié de contrat de travail » (Cass. soc. 12 juillet 2010 n° 07-45298)

B) La présomption de non-salariat bénéficie à l’auto-entrepreneur

« attendu que si, selon l’article L.8221-6-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci » (Cass. civ.2 7 juillet 2016 n° 15-16110)

C) L’articulation présomption de salariat de l’article L. 7121-3 /présomption de non salariat de l’article L. 8221-6

La qualification juridique de l’artiste micro-entrepreneur suppose d’articuler les deux présomptions légales contradictoires dont nous venons d’exposer succinctement le contenu. La Cour de cassation ne semble pas avoir tranché clairement la question de savoir comment articuler ces deux présomptions. Dans un arrêt du 12 mars 2015, au visa de l’article L. 8221-6 3° du code du travail, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré la Cour de Paris dans les termes suivants :

« Attendu, selon ce texte, que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation, notamment les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; Attendu que pour rejeter le recours de la société, l’arrêt retient que celle-ci ne peut se prévaloir de la présomption de non-salariat instituée par l’article L. 8221-6 du code du travail pour dénier la qualité de salariés aux artistes dont elle a organisé le spectacle dès lors qu’il n’est pas établi que ceux-ci étaient personnellement inscrits au registre du commerce et des sociétés ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». (Cass. civ. 2ème 12 mars 2015 n° 13-26579 13-26835)

La deuxième chambre civile semble ainsi admettre implicitement qu’il puisse être fait échec à la présomption de salariat de l’article L. 7121-3 dès lors que les conditions d’application de la présomption de non salariat prévues à l’article L. 8221-6 3° sont réunies.

A l’inverse, s’agissant de la présomption de contrat de travail des journalistes qui n’est pas sans rappeler celle des artistes, la chambre sociale de la Cour de cassation a fait primer la présomption de salariat :

« attendu qu’ayant à bon droit rappelé que l’existence d’un contrat de travail entre M. X…, dont la qualité de journaliste professionnel n’était pas contestée devant elle, et la société Panoramic était présumée et qu’ayant estimé que la démonstration par celle-ci que l’intéressé exerçait sa profession en toute indépendance et en toute liberté se heurtait manifestement au fait que M. X… était rémunéré, non pas en fonction des reportages qu’il réalisait, mais forfaitairement à raison de 2 000 euros par mois, plus ses frais, qu’il tirait de sa relation avec l’agence Panoramic la plus grande part de ses ressources, qu’il démontrait aussi qu’il réalisait ses reportages à la demande de l’agence qui lui envoyait certaines semaines le programme des manifestations sportives qu’elle voulait voir couvrir ou choisissait, pour d’autres semaines, sur sa proposition les événements qu’elle voulait voir couvrir, la cour d’appel a pu déduire de ces constatations que la présomption établie par l’article L. 7112-1 du code du travail n’était pas renversée » (Cass. soc. 8 avril 2015 n° 13-25844)

La Cour d’appel avait infirmé le jugement du Conseil de prud’hommes qui avait décliné sa compétence au profit du tribunal de commerce dans les termes suivants :

« c’est à tort que le premier juge a fondé sa décision sur l’article L. 8221-6 1 du code du travail puisqu’en l’espèce, M. X… étant journaliste le texte applicable est l’article L. 7112-1 du code du travail et ce quelles que soient les conventions conclues entre les parties, puisque cet article indique :  » Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention  » ;/ que c’est aussi à tort qu’il a fait référence à la  » société sports et actions  » dont il n’est pas contesté qu’elle n’a aucune personnalité morale et qui n’est, en fait, qu’une appellation qu’utilisait M. X… pour sa facturation ;/ attendu que par application de l’article précité, l’existence d’un contrat de travail entre M. X… et l’agence de presse est présumée, que cette présomption ne peut être détruite par le fait que M. X… ait été inscrit en qualité de travailleur indépendant ou que sa rémunération ait été opérée sous forme de factures avec tva ;/ qu’elle ne pourrait l’être que si l’agence démontrait que M. X… exerçait sa profession en toute indépendance et en toute liberté, que cette démonstration se heurte manifestement au fait que M. X… était rémunéré, non pas en fonction des reportages qu’il réalisait, mais forfaitairement à raison de 2 000 euros par mois, plus ses frais, qu’il tirait de sa relation avec l’agence Panoramic la plus grande part de ses ressources, qu’il démontre aussi qu’il réalisait ses reportages à la demande de l’agence qui lui envoyait certaines semaines le programme des manifestations sportives qu’elle voulait voir couvrir ou choisissait, pour d’autres semaines, sur sa proposition les événements qu’elle voulait voir couvrir, que donc l’existence d’un contrat de travail ne peut être écartée et que c’est à tort que le conseil de prud’hommes de Rennes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre, d’autant que s’il n’y avait pas eu de contrat de travail, la rupture de ce qui aurait été une relation commerciale établie entre les parties aurait relevé, par application de l’article D. 442-3 du code de commerce, du tribunal de commerce de Paris » (CA Rennes 11 septembre 2013)

Si l’on admet que la présomption de salariat de l’artiste puisse être mise en échec par application des dispositions de l’article L 8221-6, la présomption de non salariat pourra toujours être renversée en apportant la preuve de la subordination de l’artiste.

1.2.2. Le renversement de la présomption de non-salariat de l’article L. 8221-6

La présomption de non-salariat est une présomption simple pouvant être renversée en rapportant la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique permanente.

« L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. » (article L. 8221-6 II CT)

« Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. » (article L. 8221-6-1 CT)

A) Critères de la subordination juridique

La subordination juridique a été pendant longtemps déterminée à partir du constat de la participation à un service organisé. Ceci était bien plus net en droit de la sécurité sociale qu’en droit du travail. À l’origine, il s’agissait de donner des moyens pour administrer la preuve d’une fraude à la loi. Peu à peu, la Cour de cassation l’a élevé au rang de critère essentiel, puis in fine de critère quasi exclusif de la subordination juridique. Mais depuis l’arrêt de principe du 13 novembre 1996, celle-ci se détermine par des tâches ou missions exécutées sur instruction d’un donneur d’ordres, lequel a la faculté d’en contrôler l’exécution et, s’il y a lieu, de sanctionner disciplinairement les fautes. La chambre sociale prenait soin, par ailleurs, de préciser que cette définition vaut pour les deux disciplines, les droits du travail et de la sécurité sociale. Les attendus de cet arrêt sont répétés à l’identique depuis.

« le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail » (Cass soc. 13 novembre 1996 n° 94-13187)

« que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » (Cour de cassation chambre sociale 18 septembre 2013 N° de pourvoi: 11-10727)

B) Sur le caractère de permanence du lien de subordination juridique

Est-ce l’état de subordination qui doit être permanent ou la subordination elle-même ? En fait, l’intention du législateur était d’éviter une requalification dans les premiers temps suivant la création de l’activité pendant laquelle l’entrepreneur peut n’avoir qu’un seul client. La Cour de cassation en a logiquement tiré comme conséquence que l’existence d’un contrat de travail est établie dès lors qu’un artisan fournit des prestations à un maître d’ouvrage durant tout le temps d’exécution de leur tâche, même en l’absence d’un lien contractuel permanent (Cour de cassation chambre criminelle 14 février 2006 N° 05-82287) . Par ailleurs, la jurisprudence – en l’occurrence l’arrêt précité du 13 novembre 1996 – précise que la participation à un service organisé n’est qu’un indice de la subordination juridique, lequel peut être invoqué si les conditions de travail sont définies unilatéralement par le donneur d’ordres.

L’examen de la jurisprudence rendue par la chambre sociale montre que celle-ci n’attache aucune importance particulière à cette exigence légale. Dans plusieurs espèces, les arrêts visent un lien de subordination sans renvoyer au caractère permanent de celui-ci (Cass. soc., 10 déc. 2002 n° 00-44646 – Cass. soc. 27 septembre 2006 n° 04-48.589 – Cass. soc., 6 mai 2009, n° 07-44.997. – Cass. soc. 31 octobre 2012 n° 11-18.998 – Cass. soc. 11 mars 2015 n° 13-23.237). Parfois, elle mentionne le caractère permanent du lien de subordination sans en tirer de conséquences particulières sur l’appréciation de la subordination (Cass. soc. 22 septembre 2015 n° 14-12.184).

La chambre criminelle retient pour sa part la spécificité du lien de subordination recherché. Elle demande aux juges du fond de caractériser un lien de subordination juridique permanente (Cass. crim., 10 mars 1998 n° 96-86675. – Cass. crim. 19 juin 2012 n° 11-82.391). Toutefois, elle le définit en considérant que « c’est la subordination juridique qui doit être permanente et non le lien ; cette permanence s’apprécie en conséquence pendant la durée de la relation de travail et non par rapport à celle-ci » (Cass. crim., 31 mars 1998). Si la subordination juridique existe pendant toute la durée de la prestation de travail, le lien de subordination juridique est permanent. Il importe peu que le contrat soit limité dans la durée. Cette solution est confirmée dans une espèce où « les artisans concernés, fussent-ils immatriculés au répertoire des métiers, fournissaient des prestations les mettant en état de subordination juridique par rapport au maître de l’ouvrage durant tout le temps d’exécution de leur tâche, même en l’absence d’un lien contractuel permanent ». Le contrat de travail était par conséquent caractérisé (Cass. crim., 14 févr. 2006 n° 05-82287). Par ces décisions, l’exigence légale est privée de toute portée. La permanence imposée n’apporte pas de précision à la notion de subordination : le salarié qui accomplit sa prestation de travail n’est jamais subordonné seulement par intermittence à son employeur.

En définitive, quelle que soit la chambre saisie, la formulation de l’article L. 8221-6 est sans effet. Le lien de subordination doit être caractérisé selon des critères identiques, que le contrat soit soumis ou non à la présomption de non-salariat.

C) Les indices permettant de caractériser le lien de subordination

La caractérisation du lien de subordination repose sur la technique du faisceau d’indice. On peut présenter ces indices de manière synthétique en les rattachant aux points sur lesquels le juge se penche plus particulièrement : le comportement des parties, le lieu de travail, les horaires de travail, la fourniture d’une prestation de travail personnelle et exclusive, la rémunération, la direction et le contrôle du travail

a) le comportement des parties
  • l’initiative même de la déclaration en travailleur indépendant (démarche non spontanée, a priori incompatible avec le travail indépendant)
  • l’existence d’une relation salariale antérieure avec le même employeur, pour des fonctions identiques ou proches
  • la fourniture de matériels ou équipements (sauf équipements importants ou de sécurité).
  • recrutement massif d’anciens salariés sous le régime de l’auto-entrepreneuriat
  • aucune modification des conditions d’exercice dans l’activité initialement salariée puis sous le régime de l’auto-entrepreneuriat
  • contrat de « prestation de service » à durée indéterminée
  • clause de non concurrence limitant l’exercice libéral de l’activité
  • mandat donné par l’auto-entrepreneur pour la réalisation de l’ensemble des formalités administratives liées au statut d’auto-entrepreneur (émission des factures, déclarations trimestrielles de CA et paiement des charges sociales et fiscales)
  • poursuite des relations de travail dans les mêmes conditions d’organisation que lorsqu’ils étaient salariés (les auto-entrepreneurs recevaient une rémunération mensuelle basée sur un taux horaire)
  • ils ne disposaient pas de leur propre matériel puisqu’ils utilisaient un véhicule fourni par la société, doté d’un système de géolocalisation permettant de surveiller leurs déplacements ;
  • ils exerçaient leur mission conformément à un contrat-type proposé par la société et, pour la majorité d’entre eux, n’avaient pas d’autre client que celle-ci, sachant que le caractère exclusif de la relation est un élément souvent retenu par les juges du fond pour requalifier l’auto-entrepreneur en salarié (Cass. crim. 24 mai 2016 n° 15-83680)
b) le lieu de travail
c) les horaires de travail
  • le respect d’horaires
d) la fourniture d’une prestation de travail personnelle et exclusive
  • un donneur d’ordre unique
  • exercice au profit et dans les locaux d’une société pour un public qui demeure sa clientèle exclusive
e) la rémunération
  • une facturation au nombre d’heures ou en jours
  • rémunération, non pas en fonction des tâches réalisées, mais forfaitairement et mensuellement (Cass. soc. 8 avril 2015 n° 13-25844)
f) la direction et le contrôle du travail
  • le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d’exercice, pour les personnes intervenantes, ou bien pour le client, ou encore pour la bonne livraison d’un produit
  • une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail
  • l’intégration à une équipe de travail salariée
  • pas de liberté pour concevoir le programme (de cours)
  • aucune indépendance et soumission à un contrôle hiérarchique de l’organisme de formation qui déterminait unilatéralement ses conditions de travail (Cass. soc. 18 septembre 2013 n° 11-10727)
  • pouvoir de lui donner des directives pour organiser ses activités, en contrôler l’exécution et lui imposer des jours et des horaires de travail (Cass. soc. 30 novembre 2010 n° 10-30086)

Attendu que pour requalifier les contrats de prestation de service en un contrat de travail l’arrêt retient que dans le cadre des quinze contrats de prestation de services successifs qui ont impliqué une mise à disposition ininterrompue, si ce n’est la première quinzaine de janvier 2004, pendant une durée de huit années, M. X… a participé pour le compte de l’IRCAM à des travaux de recherche et de développement dans le domaine de l’informatique musicale, qu’il n’a pas eu d’autre client que l’IRCAM, qu’il a travaillé dans les locaux de celle-ci, en suivant les horaires de travail en usage pour le personnel salarié, qu’il était intégré à l’équipe « Acoustique des salles » et était à ce titre placé sous l’autorité de M. Y… qui, en sa qualité de responsable de l’équipe, en assurait le suivi et la coordination, que ses tâches s’effectuaient ainsi selon les missions propres au service, qu’il utilisait à cet effet les moyens matériels mis à sa disposition par l’IRCAM lequel l’avait en définitive complètement intégré à l’équipe « Acoustique des salles », qu’enfin, les conditions de fixation de sa rémunération étaient manifestement en lien avec la grille indiciaire de l’IRCAM ; qu’il en résulte que M. X… a occupé pendant huit années un emploi relevant de l’activité normale et permanente de l’IRCAM et dans un lien de subordination à son égard ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que l’intéressé, inscrit à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant, faisait légalement l’objet d’une présomption de non-salariat, la cour d’appel, qui n’a pas recherché s’il recevait des instructions pour l’accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, ni si l’IRCAM en contrôlait l’exécution et pouvait sanctionner les manquements de ce travailleur, peu important les motifs inopérants tirés du caractère permanent de l’activité, des conditions de sa rémunération et de l’intégration dans l’équipe, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

(Cour de cassation chambre sociale 23 octobre 2013 N° de pourvoi: 12-12811)

Il convient toutefois d’ajouter qu’il appert de l’examen des pièces produites que M. C était inscrit au registre du commerce depuis le 1er janvier 2009 dans le secteur d’activité: «activités de soutien au spectacle vivant» et qu’il atteste en date du 17 avril 2013 «… les missions que j’accepte sont définies par accord entre les parties, tant pour ce qui concerne les dates d’intervention, le temps d’intervention et la mission confiée. Cet accord se fait soit par échange de mails, soit téléphoniquement, soit de gré à gré lors d’une intervention. Je n’interviens pas sous les ordres de la direction de l’établissement mais en fonction d’horaires qui me conviennent , en toute indépendance. Je peux bien entendu refuser d’intervenir en fonction de ces critères et si les conditions ne sont pas satisfaisantes. Je précise que les Rois Fainéants n’est pas mon seul client et que cela influe également sur mon acceptation du service à rendre»;

Dans la lettre d’observations, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté l’existence de factures manuscrites à l’entête de M. C pour des prestations de services diverses, mais il n’a constaté aucun élément de nature à faire apparaître un lien de subordination, M C n’étant soumis à aucune obligation de présence ni à aucun contrôle dans l’exercice de ses prestations, qu’il était libre d’organiser à sa guise après avoir convenu avec la gérante de la date d’intervention, du temps d’intervention et de la mission confiée pouvant consister notamment en de la décoration florale, dans le montage d’un buffet, la décoration d’un spectacle, l’animation du restaurant par du chant ou l’accueil de la clientèle en étant déguisé;

L’URSSAF ne peut pas utilement soutenir que la circulaire du 28 janvier 2010 relative à la mise en oeuvre du régime de l’auto-entrepreneur mentionnerait que l’activité d’artiste ne pourrait pas s’exercer sous le statut d’auto-entrepreneur alors que ladite circulaire permet aux artistes de bénéficier de ce régime »

(CA Douai 30 juin 2017)

  • exercice dans le cadre d’une entreprises inscrite au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) et déclarée à l’URSSAF

Partie 2

2.1. Salarié micro-entrepreneur

« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » (article L. 1222-1 CT)

« La liberté du travail autorise tout salarié à créer une entreprise concurrente dès lorsqu’il n’est pas lié par une clause de non concurrence. Toutefois, cette liberté trouve sa limite dans le devoir de loyauté dont il est tenu à l’égard de l’employeur. Cette obligation s’impose pendant toute la durée du contrat de travail. » (CA Toulouse 4ème ch. soc. sect. 2 14 décembre 2012 n° 11/01474)

À condition de ne pas concurrencer son employeur de façon déloyale et de respecter sa clause d’exclusivité au-delà de la période de tolérance admise par la loi, lorsqu’il en existe une dans le contrat de travail ou la convention collective, un salarié peut devenir auto-entrepreneur. Le statut d’auto-entrepreneur n’exonère pas le salarié du respect de l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur, à savoir l’exécution de bonne foi de son contrat de travail notamment en s’interdisant de réaliser tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et tout acte de concurrence.

« L’employeur ne peut opposer aucune clause d’exclusivité pendant une durée d’un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à la clause d’exclusivité prévue par l’article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers.

Lorsqu’un congé pour la création ou la reprise d’entreprise est prolongé dans les conditions prévues aux articles L. 3142-111, L. 3142-117 et L. 3142-119, les dispositions du premier alinéa s’appliquent jusqu’au terme de la prolongation.

Le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur. » (article L. 1222-5 CT)

Le licenciement du salarié est considéré comme sans cause réelle et sérieuse dès lors que la création par celui-ci d’une auto-entreprise ne concurrence pas les clients de l’entreprise employeur, caractérisant ainsi un manquement par le salarié à son obligation de loyauté (CA Montpellier, 4ème ch. soc. 13 février 2013 n° 11/03499)

2.2. L’exercice simultané de plusieurs activités est prévu par le code de la sécurité sociale

La circulaire du ministre de la culture du 28 janvier 2010 indique que

«L’artiste du spectacle qui exerce son activité en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l’article L. 7121-3 du code du travail (voir annexe 1) ne peut pas se déclarer auto-entrepreneur pour la même profession.

En effet, l’article L.7121-3 du code du travail dispose que tout contrat entre un entrepreneur et un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. Le double statut n’est donc pas envisageable dans la même profession. 

(…) Les activités rattachées au régime général de la sécurité sociale ne peuvent pas bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur, qui est réservé aux entrepreneurs relevant du régime social des indépendants (RSI).

Les artistes de spectacle salariés sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, ils ne sont pas rattachés au RSI. Ils ne peuvent dès lors pas bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur Z.

En revanche, un artiste qui créerait une activité artisanale, commerciale ou libérale distincte pourrait se déclarer en auto-entrepreneur dès lors que cette activité ne relève pas de son activité artistique. »

Le ministère de la culture semble vouloir indiquer que les artistes ne pourraient être affiliés pour leur activité artistique à la fois au régime général et au régime des indépendants. Pourtant, l’exercice simultané de plusieurs activités est prévu par le code de la sécurité sociale sans restriction tenant au fait que l’activité exercée sous différents régime devrait être de nature différente.

« Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. » (article L. 171-2-1 CSS)

Le salarié – micro-entrepreneur est affilié à deux régimes de sécurité sociale différents et est tenu de verser, en sus de ses cotisations salariales, des cotisations et contributions sociales dues au titre de son activité de micro-entrepreneur. Ces dernières doivent être acquittées dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les micro-entrepreneurs de droit commun.

Les travailleurs qui sont affiliés simultanément, au titre de leur activité, à plusieurs régimes de sécurité sociale bénéficient, sauf option contraire pour un autre de ces régimes, de la prise en charge de leurs frais de santé […] dans celui de ces régimes dont ces travailleurs relevaient avant le début de cette situation de cumul […]” (article D. 160-15 CSS). Ainsi, en application de cette règle générale, lorsqu’un assuré cumule une activité salariée et une activité exercée sous le statut de micro-entrepreneur, il bénéficiera, en principe, des prestations maladie versées par le régime auquel il était initialement affilié.

Les salariés qui, parallèlement à leur activité salariée, exercent en tant que micro-entrepreneurs une activité libérale relevant de la CIPAV bénéficient des indemnités journalières versées par le seul régime général. Pour rappel, les professionnels libéraux relevant de la CIPAV ne bénéficient pas, à ce jour, d’indemnités journalières.

2.3. Chômeur indemnisé micro-entrepreneur

2.3.1. Cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération procurée par l’exercice d’une activité professionnelle non salariée

L’article L. 5421-3 du code du travail prévoit que « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise (…) »

Le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération procurée par l’exercice d’une activité professionnelle non salariée est prévu à l’article 30 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage :

« Le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d’application.

Le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d’application. »

L’accord d’application n°11 du 14 avril 2017 est pris pour l’application de l’article 30 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage. La fiche 8 de la circulaire n° 2017-20 du 24 juillet 2017 apporte un certain nombre de précisions.

Pour ce qui concerne plus spécialement les ressortissants des annexes VIII et X, celles-ci comportent un article 41 qui prévoit :

« En cas d’exercice d’une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d’heures de travail effectuées à raison de [8 heures par jour pour l’annexe VIII ou 10 heures par jour pour l’annexe X], le nombre de jours de privation involontaire d’emploi indemnisable au cours d’un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient [1,4 pour l’annexe VIII ou 1,3 pour l’annexe X].

Les rémunérations issues de la ou des activité(s) professionnelle(s), pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l’alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,18 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activité(s) professionnelle(s) et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel visé à l’alinéa ci-dessus, l’allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.

En cas d’application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l’entier supérieur, correspond au quotient de la différence visée à l’alinéa ci-dessus par le montant de l’allocation journalière défini en application des articles 23 à 26.

En cas d’exercice d’une activité au moins égale à 26 jours de travail [27 pour l’annexe X] par mois calendaire, déterminés en fonction du nombre d’heures effectuées à raison de 8 heures par jour [10 pour l’annexe X], aucune indemnisation n’est servie »

La circulaire n° 2018-04 du 7 février 2018 Indemnisation du chômage dans les branches du spectacle : annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage apporte les précisions suivantes :

« Cette disposition [l’article 41 des annexes VIII et X] autorise le cumul partiel de l’ARE avec les revenus procurés par une ou plusieurs activités, dans la limite de plafonds mensuels (nombre de jours de travail ou montant maximal de cumul ARE/rémunérations). Il peut s’agir d’activités maintenues ou reprises, salariées ou non. Ainsi, l’intermittent peut être admis à bénéficier de l’ARE tout en conservant une activité professionnelle accessoire telle que celle d’enseignant.

2.9.1 Détermination du nombre de jours non indemnisables

L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est une allocation journalière payée mensuellement pour tous

les jours de chômage du mois considéré.

En cas d’exercice d’une activité au cours du mois, le nombre de jours non indemnisables au cours d’un mois civil du fait de l’exercice d’une activité salariée est égal à un nombre de jours travaillés théorique majoré en fonction de l’annexe au titre de laquelle le droit a été ouvert.

Le coefficient appliqué est de 1,4 si l’ouverture de droits a été prononcée au titre de l’annexe VIII et de 1,3 si cette ouverture de droits a été prononcée au titre de l’annexe X.

Le nombre de jours travaillés théorique est obtenu en divisant le nombre d’heures travaillées constatées au

cours du mois civil par 8 pour l’annexe VIII ou par 10 pour l’annexe X.

Le nombre de jours non indemnisables retenu pour le mois civil considéré est égal au nombre entier

immédiatement inférieur issu de l’opération. Les jours non indemnisables chaque mois ne décalent pas

d’autant la date anniversaire.

Lorsque le résultat excède le nombre de jours calendaires du mois civil considéré, le résultat est écrêté à ce nombre.

Exemple n° 25

Annexe VIII

Un technicien de l’annexe VIII, qui perçoit une allocation journalière de 60 €, déclare 18 heures de travail au cours du mois de septembre.

Nombre de jours potentiellement indemnisables en septembre = 30 jours

Nombre de jours de travail : (18 heures ÷ 8), soit 2,25 x 1,4 = 3,15 jours

Nombre de jours indemnisables : 30 jours – 3 jours = 27 jours à 60 € par jour

Exemple n° 26

Annexe X

Un artiste de l’annexe X, qui perçoit une allocation journalière de 60 €, déclare 3 cachets au cours du mois de septembre.

Nombre de jours potentiellement indemnisables en septembre = 30 jours

Nombre de jours de travail : 3 cachets convertis à 12 heures, soit 36 heures ÷ 10 = 3,6 x 1,3 = 4,68 jours

Nombre de jours indemnisables : 30 jours – 4 jours = 26 jours à 60 € par jour

En cas d’exercice d’une activité au moins égale à 26 jours en annexe VIII ou 27 en annexe X, déterminés en fonction du nombre d’heures de travail effectuées à raison de 8 heures par jour pour l’annexe VIII ou

10 heures par jours pour l’annexe X, l’allocataire n’est pas indemnisable pour le mois civil considéré, et ce

sans incidence sur la date anniversaire.

2.9.2 Cas particulier de l’exercice d’une activité professionnelle dont l’horaire de travail ne peut être

déterminé

Les dispositions de l’article 41 des annexes VIII et X s’appliquent également à l’exercice d’une activité

professionnelle non salariée ou d’une activité salariée sans référence de travail horaire. Pour la détermination du nombre de jours de travail non indemnisables, si le nombre d’heures de travail ne peut être directement constaté, il sera réputé égal au quotient de la rémunération brute (correspondant au chiffre d’affaires auquel il est appliqué, le cas échéant, l’abattement forfaitaire pour frais professionnels visé aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts) par le montant horaire du SMIC.

2.9.3 Plafond de cumul de l’ARE avec une rémunération

En cas d’exercice d’une activité professionnelle au cours du mois, le cumul de l’ARE brute restant due et des rémunérations brutes issues d’activités professionnelles ne doit pas dépasser, en application de l’article 41 des annexes VIII et X, 118 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 3 906 €, valeur au 1er janvier 2018).

Trois situations sont à distinguer :

  • situation n° 1 : si la somme des rémunérations issues de la ou des activité(s) professionnelles et des allocations chômage correspondant au nombre de jours indemnisables n’excède pas le plafond de cumul mensuel, l’allocataire est indemnisé pour le nombre de jours indemnisables tel que défini au point 2.9.1 ;
  • situation n° 2 : si la somme des seules rémunérations perçues pour le mois considéré est égale ou supérieure au plafond de cumul mensuel, l’allocataire n’est pas indemnisé pour le mois considéré ;
  • situation n° 3 : si la somme des rémunérations issues de la ou des activité(s) et des allocations chômage correspondant au nombre de jours indemnisables excède le plafond de cumul mensuel, l’allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations issues de la ou des activité(s), perçues pour le mois considéré.

Dans cette situation, il est déterminé un nombre de jours effectivement indemnisés, arrondi à l’entier supérieur, correspondant au quotient de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré par le montant de l’allocation journalière.

Exemple n° 27

Un artiste de l’annexe X, qui perçoit une allocation journalière de 100 €, déclare 10 cachets (250 €/cachet) au cours du mois de septembre.

Nombre de jours potentiellement indemnisables en septembre = 30 jours

Nombre de jours de travail : (120 h. ÷ 10), soit 12 x 1,3 = 15,6 arrondi à 15 jours

Nombre de jours indemnisables : 30 j. – 15 j. = 15 j. à 100 € par jour (soit 1 500 € d’ARE)

Le plafond de cumul ARE-Rémunérations étant atteint (1 500 € d’ARE + 2 500 € de rémunérations =

4 000 € > 3 906 € de plafond), l’allocataire est donc indemnisé comme suit :

ARE à verser en application du plafond : 3 906 € – 2 500 € = 1 406 €

Nombre de jours effectivement indemnisés : 1 406 € ÷ 100 € = 14,06 arrondi à 15 jours.

En conclusion, après application du plafond de cumul, l’allocataire percevra 1 500 € au titre de l’ARE pour le mois de septembre. »

2.3.2. Aide à la reprise ou à la création d’entreprise

L’article 48 de l’annexe X prévoit :

« § 1er –

Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée, à sa demande, à l’allocataire en sa qualité de repreneur ou de créateur d’entreprise, qui justifie de l’obtention de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1 , L. 5141-2 , L. 5141-5 et R. 5141-1 et suivants du code du travail.

Dans les DOM, les allocataires bénéficiant de l’exonération de cotisations et de contributions prévue par l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l’obtention de l’ACCRE.

Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération visé à l’article 41. Elle ne peut être sollicitée au cours de la clause de rattrapage visée à l’article 10 § 1er e) .

Cette aide ne peut être attribuée qu’une seule fois à l’expiration d’un délai de 3 ans suivant la décision du préfet notifiant le bénéfice de l’ACCRE, conformément à l’article R. 5141-3 du code du travail.

§ 2 –

Le montant de l’aide est égal à 45 % du montant de l’ARE à verser, déduction faite des franchises :

soit entre le jour de la création ou de la reprise d’entreprise et la date anniversaire ;

soit, si cette date est postérieure, entre la date d’obtention de l’ACCRE et la date anniversaire.

L’aide donne lieu à deux versements égaux :

le premier versement de l’aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide, sous réserve que l’intéressé cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, après expiration, le cas échéant, du différé visé à l’ article 29 § 2 de la présente annexe et du délai d’attente visé l’ article 30 de la présente annexe ;

le second versement de l’aide intervient 6 mois après la date du premier paiement sous réserve que l’intéressé justifie, à cette date, qu’il exerce toujours effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d’entreprise au titre de laquelle l’aide a été accordée.

§ 3 –

Si l’intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avant la date anniversaire de la période considérée, l’indemnisation est reprise, déduction faite, le cas échéant, du montant que représente l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise versée.

En tout état de cause, l’indemnisation ne peut être reprise postérieurement à la date anniversaire au titre de la période d’indemnisation considérée. »


Version du 03/04/2018