Frais réels pour l’enseignement artistique

Ce document est également disponible en version PDF : Les frais réels des artistes musicien·nes enseignant·es et interprètes
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Le régime des frais réels, prévu aux trois derniers alinéas du 3° de l’article 83 du code général des impôts (CGI), permet aux salariés de faire état de leurs frais professionnels pour leur montant justifié lorsqu’ils estiment que la déduction forfaitaire de 10 % est insuffisante pour couvrir l’ensemble de leurs dépenses professionnelles.

Pour être admises en déduction, les dépenses supportées par les salariés doivent répondre aux conditions posées par les 1 de l’article 13 du CGI et 3° de l’article 83 du CGI, c’est-à-dire :

  • être effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un revenu imposable ;
  • être nécessitées par l’exercice d’une profession dont les résultats sont taxables dans la catégorie des traitements et salaires ;
  • avoir été payées l’année de l’imposition ;
  • pouvoir donner lieu à justification.

Les enseignants optant pour le régime des frais réels (option exclusive de la déduction forfaitaire de 10%) qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du régime de déduction des frais spécifiques aux professions artistiques peuvent néanmoins déduire :

À la condition de se rapporter à l’exercice de la profession, les frais suivants constituent des charges déductibles :

  • frais de fournitures et d’imprimés ;
  • frais de communication (téléphone, télécopie, etc.) ;
  • dépenses de mobilier, de matériel et d’outillage.

Les dépenses de mobilier, de matériel, notamment informatique et d’outillage sont déductibles à la condition qu’il s’agisse de biens susceptibles de se déprécier (aucune déduction ne peut être pratiquée, par exemple, pour des ouvrages de collection) et en rapport direct avec la profession. Bien entendu, en cas d’utilisation mixte, la dépense correspondante doit être réduite en proportion de l’utilisation du matériel, de l’outillage, etc., à des fins privées.

Le montant de la dépense à prendre en considération est limité à celui de la dépréciation constatée au cours de l’année, c’est-à-dire en principe la différence entre la valeur réelle du bien au premier jour et au dernier jour de l’année.

Toutefois, l’évaluation de la dépréciation effective subie par les mobiliers, matériels et outillages étant une source de complication tant pour les contribuables que pour les services, les salariés sont autorisés par mesure de simplification à déduire :

  • le prix d’acquisition des matériels et outillages et des matériels et mobiliers de bureau, y compris les « meubles meublants », dont la valeur unitaire n’excède pas 500 € hors taxes ;
  • une somme égale à une annuité d’amortissement calculée selon le mode linéaire lorsque la valeur unitaire desdits matériels et outillages excède 500 € hors taxes.

Si un bien se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément (meubles de rangement modulables par exemple), il y a lieu de prendre en considération le prix global de ce bien, et non la valeur de chaque élément, pour apprécier la limite de 500 € prévue ci-dessus.

L’achat d’un instrument peut, semble-t-il, être regardé comme frais de matériel mais avant de déduire des annuités d’amortissement d’un instrument qui se déprécierait (tous les instruments ne se déprécient pas) il est plus prudent de se rapprocher des services fiscaux pour étudier avec eux chaque cas d’espèce.

S’agissant du matériel informatique et les logiciels, le BOFIP apporte les précisions suivantes : Dès lors qu’ils justifient que le matériel informatique dont ils ont fait personnellement l’acquisition est effectivement utilisé dans le cadre et pour les besoins de leur activité professionnelle et, par exemple dans le cas d’enseignants, qu’ils n’ont pas la possibilité d’utiliser l’équipement de leur établissement, les salariés peuvent faire état au titre des frais réels de la dépréciation de ce matériel. Bien entendu, cette dépréciation, dont il peut être tenu compte par voie d’amortissement selon le mode linéaire sur une durée de trois ans, ne doit être déduite qu’à proportion de l’utilisation professionnelle du bien considéré.

En ce qui concerne les logiciels, dont il sera admis que le coût d’acquisition puisse être déduit au titre de l’année du paiement, il convient de distinguer selon leur nature : si la déduction du coût des logiciels à caractère spécifiquement professionnel peut être totale, en revanche il convient de limiter celle des logiciels susceptibles d’une utilisation mixte à la part de leur utilisation professionnelle et d’exclure toute déduction au titre des logiciels de loisirs.

S’agissant des cartouches d’encre, fournitures de bureau, etc. il s’agit de frais de fourniture qui peuvent être déduits à ce titre.

Pour plus de détails consulter le Bulletin Officiel des Finances Publiques – Impôts : https://bofip.impots.gouv.fr