FOCUS Enseignants n°2 : CDD ou CDI ?

AVRIL 2021

Dans le secteur relevant de la convention collective nationale ÉCLAT (ex-animation), c’est à dire les écoles de musique et de danse associatives, c’est très simple. Les animateurs techniciens et les  professeurs, après une période d’essai de deux mois, bénéficient d’une embauche faite ordinairement sous le régime du contrat à durée indéterminée *. Cela concerne tous les salariés relevant de l’article 1.4 de l’annexe I qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes :

  1. fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l’année en cours ;
  2. activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec en règle générale un groupe identique pendant tout le cycle.

Et concernant le CDI intermittent, des enseignants peuvent relever du champ en question**, champ néanmoins bien défini :

  1. Tous les salariés des entreprises dont l’activité unique est l’accueil post et périscolaire le matin, le midi et le soir, le mercredi, le samedi et les petites et grandes vacances scolaires.
  2. Tous les salariés qui ne relèvent pas de l’article 1.4 de l’annexe I dans les entreprises n’ayant aucune activité pendant les périodes de vacances scolaires.

Dans ce cas, bien vérifier que les activités restent dans ce cadre. Sinon, le CDI classique est de rigueur.

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Dans la fonction publique territoriale, pour les conservatoires, la loi du 26 janvier 1984 précise que le CDD est possible dans de nombreux cas. Déjà, il faut considérer si l’emploi est permanent ou pas. Concernant l’enseignement artistique, cette permanence de l’emploi est avérée par la jurisprudence depuis des dizaines d’années. Sur ce type d’emplois, le CDD est possible dans les deux cas suivants :

  • pour répondre à des besoins temporaires (article 3-1). En général, il s’agit de remplacer un fonctionnaire ou un agent contractuel momentanément absent.
  • pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (article 3-2). Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans (…).

Quant au CDI public de la FPT, il n’est possible que dans cinq cas strictement listés, et à l’issu de six ans de lien contractuel en CDD (article 3-3) :

1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes (ce qui n’est pas le cas dans l’enseignement artistique où deux cadres d’emploi existent : assistant et professeur).

2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (en général inadapté à l’enseignement artistique).

3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois.

3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois.

4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % (grand recul social issu de la loi du 6 août 2019).

5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.

D’autres CDI existent, issus de dispositifs anciens et révolus, notamment la loi Sauvadet, entre 2012 et 2018.

Pour rappel, en général, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (…) occupés par des fonctionnaires (…) (Loi 83-634 article 3).

Le SNAM regroupe les musiciens et musiciennes quelque soit leur métier : interprètes et/ou enseignants, qu’ils relèvent de l’emploi permanent ou qu’ils soient intermittents du spectacle. Cette polyvalence permet de défendre les professionnels de la musique en tenant compte de tous les champs d’activités qu’ils rencontrent.

* article 4.2 de la convention collective
** article 4.7.1

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N°2 – Avril 2021