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Communiqué : Fake news au Puy du Fou

 Publié le : 16 Mar 2018  

La presse se fait l’écho d’une polémique qui fait suite à l’arrêté de la ministre de la culture du 25 janvier dernier sur les amateurs dans les spectacles professionnels, lui-même faisant suite au décret sur le même sujet du 10 mai 2017. Ces textes sont relatifs à la loi dite LCAP du 7 juillet 2016.

Malgré le peu d’intérêt qu’il y a à débattre avec des personnes qui nous traitent dans la presse de « paresseux d’intermittents du spectacle » nous ne pouvons rester muets après tant de contre-vérités relayées notamment dans Le Figaro ou Ouest-France.
Le texte de la loi est le suivant :

I. – Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération.
L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.

II. – La représentation en public d’une oeuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur, ne relève pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail.
Par dérogation à l’article L. 8221-4 du même code, la représentation en public d’une oeuvre de l’esprit par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs relève d’un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel.
Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n’interdit pas la mise en place d’une billetterie payante. La recette attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer leurs activités, y compris de nature caritative, et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.

III. – Toute personne qui participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif relève des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail et reçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.
Toutefois, par dérogation aux mêmes articles L. 7121-3 et L. 7121-4, les structures de création, de production, de diffusion et d’exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du même code dont les missions prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs peuvent faire participer un ou plusieurs artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs, constitués sous forme associative, à des représentations en public d’une oeuvre de l’esprit sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles.
La mission d’accompagnement de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d’artistes amateurs est définie dans une convention établie entre la structure et l’Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Un décret précise la possibilité de faire appel à des artistes amateurs ou à des groupements d’artistes amateurs prévue au deuxième alinéa du présent III en fixant, notamment, les plafonds concernant la limite d’un nombre annuel de représentations et la limite d’un nombre de représentations par artiste amateur intervenant à titre individuel.
La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au même deuxième alinéa attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer ses frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, ses frais engagés pour les représentations concernées.

Ainsi, selon le II de la loi, les groupements d’amateurs, même lorsqu’ils organisent des spectacles avec publicité et matériel professionnel, et qu’ils affectent leurs recettes au seul financement de leur activité, relèvent du deuxième alinéa de la loi de 2016 et ne sont nullement limités en terme de nombre de représentations.

Par contre, le III du même texte prévoit que lorsque des entreprises de spectacle du champ professionnel souhaitent faire participer à leurs productions des amateurs sans les rémunérer, les conditions sont limitées, notamment par l’effet du décret et de l’arrêté cité ci-dessus. On ne peut que s’en réjouir.

Celles et ceux qui prétendent que l’activité des milliers d’amateurs que compte notre pays est entravée par ces textes ne cherchent donc qu’à tromper l’opinion publique. Les chorales vont continuer d’organiser autant de concerts qu’elles le veulent, imprimer des affiches, percevoir des entrées payantes, s’en servir pour payer leurs partitions, leurs chefs de choeurs ou leurs pianistes. Les compagnies de théâtre amateur vont continuer de se produire autant qu’elles le veulent et de financer, grâce à leurs recettes, leurs costumes, leurs metteurs en scène ou leurs éclairagistes. Les groupements d’amateurs n’ont donc rien à craindre.

Nous soupçonnons donc les animateurs de l’actuelle campagne de dénigrement de la règlementation de servir les intérêts d’entreprises dont le but est de s’enrichir en exploitant des bénévoles.

Paris, le 16 mars 2018