La déclaration des frais réels pour les artistes interprètes

Ce document est également disponible en version PDF: Les frais réels des artistes musicien·nes enseignant·es et interprètes

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1. Selon la doctrine de l’administration fiscale, les artistes interprètes, instrumentistes, choristes et chorégraphiques qui optent pour la déclaration de leurs frais professionnels pour leur montant réel et justifié peuvent bénéficier de 2 forfaits spécifiques aux professions artistiques, l’un de 14%, l’autre de 5 %. La doctrine de l’administration fiscale relative aux frais professionnels est intégrée dans la base Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP-Impôts) depuis le 31 décembre 2013. Cette base est accessible en ligne. Pour les frais professionnels réels et plus spécialement pour les frais spécifiques aux professions artistiques, voir : BOI-RSA-BASE-30-50-30-30 (à partir de 440)

Le BOFIP a été actualisé le 18 juillet 2013 par des Précisions relatives aux frais réels spécifiques des artistes musiciens – Réponse Ministérielle (RM Dolez n°2091, JO AN du 11 novembre 2002) – Jurisprudence (CE, avis du 8 mars 2013 n°353782) qui ont pour objet principal de fixer dans quelles circonstances peut être invoquée l’application des déductions forfaitaires de 14% et 5%.

La doctrine de l’administration fiscale est consultable.

Sur base BOFIP-Impôts (Instr. 7 sept. 2012 : BOI 13 A-2-12, 7 sept. 2012), voir : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/09/cir_35789.pdf

2. Qui peut invoquer l’application des déductions forfaitaires de 14% et 5% ?

Artistes musiciens, artistes chorégraphiques, artistes lyriques et choristes dont les revenus proviennent exclusivement d’activités artistiques

Les artistes musiciens, artistes chorégraphiques, artistes lyriques et choristes dont les revenus proviennent exclusivement d’activités artistiques continuent de pouvoir invoquer l’application des 14% et 5%.

Artistes/enseignants dont les revenus proviennent de l’enseignement et d’une activité artistique

La doctrine de l’administration fiscale semble distinguer entre les artistes/enseignants selon que leur activité artistique présente un caractère accessoire ou non. Lorsqu’un artiste/enseignant exerce une activité d’enseignement à titre accessoire, il peut invoquer l’application des 14% et 5% non seulement à ses revenus artistiques mais aussi à ses revenus tirés de l’enseignement. En revanche, lorsqu’un artiste/enseignant exerce une activité artistique à titre accessoire, il ne peut appliquer les 14% et 5% qu’à ses revenus tirés de son activité artistique.

Enseignants des disciplines artistiques qui tirent leurs revenus d’une activité d’enseignement exclusivement

Les enseignants de disciplines artistiques, notamment la musique, ne peuvent invoquer le bénéfice de l’application des déductions forfaitaires de 14% et 5% aux revenus qu’ils tirent de l’enseignement.

Les enseignants ayant opté pour le régime des frais réels (option exclusive de la déduction forfaitaire de 10%) qui ne remplissent pas les conditions pour se voir appliquer le régime de déduction des frais spécifiques aux professions artistiques (déductions forfaitaires de 14% et 5%) bénéficient néanmoins du régime de droit commun applicable à toutes les professions. A ce titre, ils peuvent déduire :

  • les frais de déplacement et les frais de repas, les frais de locaux professionnels et les autres frais réels dont notamment frais de formation et de documentation, frais de matériel, mobilier et fournitures, frais vestimentaires, cotisations professionnelles.

Ainsi, à la condition de se rapporter à l’exercice de la profession, les frais suivants constituent des charges déductibles :

  • frais de fournitures et d’imprimés, frais de communication (téléphone, télécopie, etc.), dépenses de mobilier, de matériel et d’outillage. Les dépenses de mobilier, de matériel, notamment informatique et d’outillage sont déductibles à la condition qu’il s’agisse de biens susceptibles de se déprécier et en rapport direct avec la profession. En cas d’utilisation mixte, la dépense correspondante doit être réduite en proportion de l’utilisation du matériel, de l’outillage, etc., à des fins privées.

Le montant de la dépense à prendre en considération est limité à celui de la dépréciation constatée au cours de l’année, c’est-à-dire en principe la différence entre la valeur réelle du bien au premier jour et au dernier jour de l’année.

Toutefois, l’évaluation de la dépréciation effective subie par les mobiliers, matériels et outillages étant une source de complication tant pour les contribuables que pour les services, les salariés sont autorisés par mesure de simplification à déduire :

  • le prix d’acquisition des matériels et outillages et des matériels et mobiliers de bureau, y compris les «meubles meublants», dont la valeur unitaire n’excède pas 500 € hors taxes ;
  • une somme égale à une annuité d’amortissement calculée selon le mode linéaire lorsque la valeur unitaire desdits matériels et outillages excède 500 € hors taxes.Pour plus de détails, consulter le Bulletin Officiel des Finances Publiques – Impôts : https://bofip.impots.gouv.fr

3. Application des forfaits de 14% et 5%

Les forfaits de 14% et 5% peuvent s’appliquer, sur le montant maximal de 141 710 euros pour 2023 sur le salaire net imposable, auquel s’ajoutent, s’il y a lieu :

  • les indemnités versées par le régime spécifique d’assurance chômage ;
  • les remboursements et allocations pour frais professionnels (hors défraiements) ;
  • les indemnités journalières de maladie ou de maternité.

A. FRAIS PROFESSIONNELS CORRESPONDANT AU MONTANT FORFAITAIRE DE 14 % (1)

Pour les artistes musiciens instrumentistes

  • frais d’achat, d’entretien et de protection (notamment les primes d’assurance) des instruments de musique (Les intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition d’un instrument ne sont pas compris dans le forfait de 14 % ; ils sont déductibles pour leur montant réel acquitté au cours de l’année d’imposition) ;
  • frais d’achat de matériels techniques (affectés partiellement ou totalement à un usage professionnel) tels que platines, disques, casques, micros… ;
  • s’il y a lieu, un second instrument (un piano par exemple).

Pour les artistes musiciens chorégraphiques et lyriques

  • frais de formation tels que les cours de danse ou de chant selon le cas, les cours de piano, les cours de solfège, les honoraires de pianiste répétiteur, les cours de langues étrangères pour les choristes selon les nécessités du répertoire ;
  • frais médicaux restant à la charge effective des intéressés tels que les soins de kinésithérapie, d’ostéopathie, d’acupuncture, les soins dentaires (notamment de prothèse), les frais médicaux liés au contrôle ou à l’entretien des cordes vocales, tous autres soins médicaux en relation avec l’activité professionnelle ;
  • frais d’instruments de musique et frais périphériques tels que l’acquisition d’un piano et les frais accessoires, ainsi que les frais d’acquisition et d’utilisation de matériels techniques (Les intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition d’un instrument ne sont pas compris dans le forfait de 14 % ; ils sont déductibles pour leur montant réel acquitté au cours de l’année
    d’imposition).

B. FRAIS PROFESSIONNELS CORRESPONDANT AU MONTANT FORFAITAIRE DE 5 % (1)

Pour l’ensemble des professions artistiques (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, artistes
musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre) :

  • frais vestimentaires et de coiffure, de représentation, de communications téléphoniques à caractère professionnel ;
  • frais de fournitures diverses tels que partitions, métronome, pupitre… ;
  • frais de formation ;
  • frais médicaux spécifiques autres que ceux engagés par les artistes chorégraphiques et les artistes lyriques, solistes et choristes.

C. AUTRES FRAIS PROFESSIONNELS DÉCLARÉS POUR LEUR MONTANT RÉEL

C1. Frais de transport entre le domicile et le lieu de travail (2)

Deux cas de figure peuvent se présenter : la distance entre le domicile et le lieu de travail est :

a) inférieure ou égale à 40 km ; les seuls justificatifs à fournir concernent l’utilisation du véhicule personnel et le nombre d’allers et retours dans la journée ;
b) supérieure à 40 km ; la prise en compte de la totalité des frais de transport sera effective si l’éloignement ne résulte pas d’un choix personnel. A défaut, la déduction des frais de transport est limitée à 40 km. Les frais engendrés par l’utilisation d’un véhicule personnel sont calculés selon le barème administratif. Si le véhicule est acheté à crédit, on peut déduire la proportion des intérêts correspondant à l’utilisation professionnelle du véhicule.

C2. Autres frais de transport (2)

Dépenses engagées pour toute activité professionnelle en dehors des frais cités au précédent paragraphe, par exemple dans le cadre d’un contrat avec un employeur occasionnel.

C3. Frais supplémentaires de repas sur le lieu de travail

Il s’agit des dépenses supportées lorsque les repas ne peuvent pas être pris au domicile en raison des horaires de travail ou de l’éloignement. Ces dépenses ne sont pas prises en compte s’il existe une cantine ou un restaurant d’entreprise (à moins d’une nécessité médicale).

Compte tenu de ce que les frais de nourriture constituent une dépense d’ordre personnel, la dépense réelle est diminuée de la valeur du repas qui aurait été pris au domicile, soit 5,20 euros pour l’année 2023. La dépense supplémentaire est diminuée de la participation de l’employeur, le cas échéant, à l’acquisition de titres restaurant. En l’absence de justificatifs suffisamment précis, la dépense supplémentaire par repas peut être évaluée forfaitairement à 5,20 euros pour l’année 2023.

C4. Frais de repas et d’hébergement en déplacement

Dépenses de repas et d’hébergement engagées pour toute activité professionnelle en dehors du lieu de travail. Lorsque l’artiste perçoit certaines allocations, indemnités ou remboursements de frais de la part de l’employeur, ces sommes sont à intégrer aux salaires perçus et les dépenses sont déclarées pour leur montant réel et justifiable.

Cependant, il est admis par l’administration fiscale que NE SONT PAS à intégrer aux salaires :

  • l’allocation de saison, servie en compensation des frais de double résidence supportés lors des engagements, ainsi que les remboursements de frais de déplacement, alloués pendant la durée de la saison aux artistes musiciens, chefs d’orchestre et autres professionnels du spectacle engagés par les casinos ou les théâtres municipaux ;
  • les allocations et remboursements de frais alloués aux musiciens, chefs d’orchestre et choristes au titre des frais de transport et de séjour (hébergement et repas) qu’ils exposent lors de leurs déplacements professionnels, notamment à l’occasion des tournées des orchestres en France ou à l’étranger ou de la participation à des festivals ;
  • les indemnités journalières de « défraiement » versées, en compensation des frais supplémentaires de logement et de nourriture qu’ils supportent à l’occasion de leurs déplacements, aux artistes dramatiques, lyriques et chorégraphiques ainsi qu’aux régisseurs de théâtre qui participent à des tournées théâtrales (instruction ministérielle du 30 décembre 1998). Par contre, dans ce cas, bien évidemment, l’artiste ne peut pas déduire les dépenses censées être couvertes par les sommes perçues.

C5. Frais de formation et de documentation

  • les frais d’achat d’ouvrages professionnels et frais d’abonnements à des publications professionnelles (ex : Lettre du musicien) ;
  • s’ils ne sont pas déjà pris en compte dans les forfaits de 14 % et 5 %, les frais correspondant aux cours de chant ou de danse, notamment, engagés en vue de se perfectionner, enrichir le répertoire ou simplement entretenir les qualités artistiques ;
  • les frais correspondant à des cours ou sessions de formation permettant de s’inscrire à des concours renommés ou prestigieux.

C6. Frais de local professionnel

Les services des impôts admettent que certains salariés affectent une partie de leur habitation à leur activité professionnelle. C’est ainsi qu’il est admis que pour les artistes musiciens, l’affectation d’une pièce de la résidence principale à des fins professionnelles sera justifiée par la disposition au domicile d’instruments de musique dédiés aux répétitions ou par la
réalisation d’agencements spécifiques comme l’insonorisation. Cette pièce peut être affectée en partie ou en totalité à l’activité professionnelle.

Ainsi, il peut être admis que la partie d’un logement affectée à l’exercice de la profession représente :

  • pour un logement comportant plus d’une pièce d’habitation, une pièce de ce logement,
  • pour un studio, la moitié au plus de la surface de celui-ci.

Pour une surface supérieure, la revendication doit être justifiée.

Le pourcentage déterminé entre le local professionnel et la surface totale de l’habitation s’applique :

  • aux dépenses d’entretien, de réparation et d’amélioration,
  • aux dépenses des grosses réparations,
  • aux charges de copropriété,
  • aux diverses dépenses à caractère locatif telles que les frais de nettoyage, de gardiennage, de ramonage, d’éclairage, de chauffage, de primes d’assurance…,
  • aux dépenses d’agencements spécifiques à l’exercice de la profession à concurrence du montant de la dépréciation subie,
  • aux impôts locaux tels que taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe d’habitation, taxes facultatives instituées par les collectivités locales (ex. : taxe d’enlèvement des ordures, taxe de balayage…),
  • au loyer proprement dit, pour les locataires, augmenté des sommes remboursées au bailleur,
  • aux intérêts, pour les propriétaires, des emprunts contractés pour l’acquisition de la résidence principale ou son agrandissement, ou pour sa reconstruction partielle.

C7. Frais de matériel, mobilier et fournitures autres que ceux visés aux A et B ci-dessus

Ce sont des frais se rapportant à l’exercice de la profession :

  • frais de fournitures et d’imprimés,
  • frais de communication (téléphone, télécopie…),
  • dépenses de mobilier, de matériel et d’outillage.

En cas d’utilisation mixte, la dépense doit être réduite en proportion de l’utilisation à des fins privées.

C8. Cotisations professionnelles

  • a) Les cotisations syndicales sont déclarées pour leur montant réel sans limitation.
  • b) Les cotisations pour assurance professionnelle peuvent être déduites sous certaines conditions, notamment lorsque l’assurance est obligatoire (convention collective, accord d’établissement…).

Bien que n’en ayant jamais eu aucune confirmation, le SNAM estime légitime de déduire les cotisations d’une assurance professionnelle non obligatoire.

C9. Autres frais

a) Les dépenses engagées pour l’exercice du mandat de représentation du personnel (délégué syndical, délégué du personnel…) ont le caractère de frais professionnels, déduction faite des allocations pour frais ou remboursements de frais de la part de l’employeur.

b) Tous autres frais ayant un caractère professionnel ne figurant pas dans les rubriques de ce mode d’emploi. Par exemple, les frais de déménagement, y compris les frais de transport des personnes, occasionnés pour les besoins d’un nouvel emploi ou d’une nouvelle affectation dans l’emploi occupé.

D. FRAIS PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES AUX ARTISTES INTERMITTENTS

Les artistes intermittents peuvent déduire les dépenses liées à la recherche de leurs emplois successifs (frais de déplacement, de communications téléphoniques, de photographies, de confection et d’envoi de CV, d’inscription à des annuaires professionnels…), ainsi que celles relatives à l’entretien et au développement de leurs connaissances ou de leur pratique professionnelle.

JUSTIFICATIFS

Tous les justificatifs des frais listés (hormis pour les forfaits de 14 % et 5 %) doivent être tenus à la disposition de l’inspection des impôts. Cela ne signifie pas qu’ils doivent être joints à la déclaration des revenus, mais ils doivent être conservés jusqu’à la fin de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (ce délai est appelé « délai de reprise »), afin de pouvoir les présenter à l’inspection des impôts en cas de contrôle.

Exemple : pour les revenus de 2023 (déclarés en 2024), les justificatifs pourront être demandés par l’inspection des impôts jusqu’au 31 décembre 2026, date d’expiration du « délai de reprise ».

De la même façon, les contribuables bénéficient du même délai pour exposer leurs réclamations.

1er mars 2024

(1) Les forfaits de 14 % et 5 % sont indépendants l’un de l’autre. Les artistes peuvent opter pour les deux forfaits, ou pour un seulement, ou pour aucun selon le montant des frais réellement engagés.

Au cas où le montant des frais énumérés ci-dessus dépasserait le forfait correspondant, celui-ci peut être abandonné et les frais sont déclarés pour leur montant réel qui doit alors être justifié. Les frais compris dans les forfaits n’ont pas à être justifiés, dès lors que la qualité d’artiste est incontestable.

(2) Les frais de garage, de parking et les frais de péage d’autoroute engagés pour l’exercice de la profession peuvent, sur justificatifs, être ajoutés au montant des frais de transport définis ci-dessus.

Vous trouverez le tableau intitulé ÉTAT DÉTAILLÉ DES FRAIS PROFESSIONNELS DÉDUITS POUR LEUR MONTANT RÉEL dans ce même document en version pdf.

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