|
|
Article 13 des statuts du SNAM :
CONSEIL SYNDICAL NATIONAL
ART. 13-1 Représentatif de lUnion, sexprimant sur mandat des syndicats qui le composent, le conseil syndical national délibère des problèmes qui intéressent lUnion dans le cadre des orientations définies par le congrès. Il contrôle lactivité de la direction de lUnion assurée par le bureau exécutif.
ART. 13-2 Le conseil syndical national est composé :
a) des représentants de chaque syndicat de lUnion ;
b) de tous les membres du bureau exécutif (comité de gestion et comité technique).
ART. 13-3 Le conseil syndical national se réunit au moins 1 fois par an, sauf au cours de l'année d'un congrès, et peut, chaque fois que les circonstances l'exigent, être convoqué sur simple décision du bureau exécutif.
ART. 13-4 Le bureau exécutif, au moins 2 mois à l'avance, fixe la date et le lieu du conseil syndical national et arrête l'ordre du jour provisoire de ses travaux.
ART. 13-5 Les votes du conseil syndical national sont émis en fonction de la représentativité des syndicats, selon le matériel placé et payé pour le dernier exercice clos précédant la tenue de cette instance.
ART. 13-6 Le nombre total de timbres payés pendant cette période par chaque syndicat de lUnion à la FNSAC - CGT par lintermédiaire de lUnion dune part et à lunion (aux unions) départementale(s) des syndicats confédérés CGT dautre part, divisé par 12 (ou par le nombre de mois réel d'existence pour les syndicats créés au cours de cette année) et arrondi à l'unité supérieure, détermine le nombre de voix attribuées à chaque syndicat.
ART. 13-7 Les syndicats adhérents ne pourront en aucun cas se dispenser de se faire représenter au conseil syndical national.
ART. 13-8 La représentation des syndicats de lUnion au conseil syndical national est :
a) soit directe, par mandat(s) remis par le syndicat à un (ou plusieurs) de ses membre(s) régulièrement délégué(s).
Un seul délégué par syndicat est habilité à participer aux votes.
b) soit indirecte, par mandat remis par le syndicat à un autre syndicat, siégeant au conseil syndical national, qui le confie à son délégué mandaté pour voter.
Un même syndicat ne peut se voir confier plus de 2 mandats.
Par ailleurs, quel que soit le nombre total de voix portées par un même syndicat, ce nombre ne peut être pris en compte pour plus de la moitié des voix du conseil syndical national moins une.
ART. 13-9 Les votes sont pris à la majorité relative.
ART. 13-10 Le conseil syndical national contrôle l'exécution des résolutions votées par le congrès en conformité avec les buts de l'Union.
ART. 13-11 Il prend, entre les congrès, toute décision que nécessite l'évolution des situations et les événements nouveaux.
ART. 13-12 Il assure la coordination des actions décidées par les syndicats de lUnion et transmet au bureau exécutif toutes les suggestions nécessaires au bon fonctionnement de l'Union. Il veille à la tenue régulière des congrès, vérifie la gestion financière et contrôle la participation des syndicats de lUnion aux frais de fonctionnement de l'Union.
ART. 13-13 Il peut demander au bureau exécutif communication des démarches, correspondances et actions entreprises par celui-ci.
ART. 13-14 Il peut prendre toute disposition pour élire de nouveaux membres au comité de gestion, sur proposition de leur syndicat et après avis du bureau exécutif.
ART. 13-15 L'organisation et le règlement du conseil syndical national sont fixés par le règlement intérieur de l'Union.
|
|
|
|