statuts | règ. intérieur | règ financier | rap. d'activité | motions du congrès
S T A T U T S

 

 

S T A T U T S  d S N A M

 

Union syndicale 

enregistrée sous le n° 11936 à la Préfecture de Paris

et sous le n° 871284 à la Ville de Paris

 

1. CONSTITUTION

  

Art. 1-1 : Il est formé entre les Syndicats d'artistes interprètes et/ou enseignant(e)s de la musique, régulièrement constitués, une Union de syndicats régie par les dispositions du Livre III du Code du Travail.

Cette Union prend pour dénomination :

" SNAM - UNION NATIONALE DES SYNDICATS D’ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE - CGT "

 

Art. 1-2 : Elle adhère à la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, de l'Audiovisuel et de l'Action Culturelle - CGT (FNSAC - CGT), elle-même affiliée à la Confédération Générale du Travail (CGT).

Cette adhésion est conforme aux statuts de la CGT et plus spécialement à ses articles 2, 3 et 4.

 

ART. 1-3 : L'Union perpétue l'existence et la présence du Syndicat National des Artistes Musiciens de France (SNAM), lequel fut constitué le 17 Mai 1956 par l'ensemble des Syndicats d'artistes musiciens adhérents à la Fédération Nationale du Spectacle, elle-même issue de l'ancienne Fédération des Artistes Musiciens de France fondée le 10 mai 1902.

 

Art. 1-4 : Elle est le seul organisme officiel accrédité pour représenter à tous les échelons, nationaux et internationaux, les professions qui lui sont affiliées.

 

Art. 1-5 : Toute organisation syndicale existante ou à venir, des professions ci-dessus mentionnées, est adhérente de l'Union, si elle est ou décide d'être affiliée à la FNSAC-CGT.

  

 

 2. BUTS

  

L'Union a pour buts :

 

Art. 2-1 - de regrouper, par l'intermédiaire de ses syndicats, sans distinction d'opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les artistes interprètes et/ou enseignant(e)s de la musique, actif(tive)s ou retraité(e)s, relevant des professions ressortissant aux activités musicales, y compris les danseur(seuse)s et enseignant(e)s de la danse dès lors qu'ils ne peuvent être représenté(e)s par un syndicat national de la danse au sein de la FNSAC-CGT, et à l'exception des chanteur(teuse)s dont l'activité principale se fait sous leur nom ;

  

Art. 2-2 - d'organiser, de promouvoir et de coordonner toute action de défense des intérêts matériels et moraux de ses membres et de leurs professions ;

 

Art. 2-3 - de diffuser toutes les informations utiles aux artistes, tel(le)s que défini(e)s à l'article 2‑1, et d'initier toutes les actions favorables au renforcement de la syndicalisation des professions ressortissant des activités musicales, y compris dans les régions où n'existent pas d'organisations syndicales affiliées ;

 

Art. 2-4 - de représenter les organisations syndicales affiliées auprès des organismes nationaux et internationaux et des pouvoirs publics.

 

 

3. SIEGE

 

Art. 3 : Le siège de l'Union est fixé à PARIS (75019), 14-16 rue des Lilas. Il peut être transféré en tout autre lieu à la demande du Bureau Exécutif et après approbation du Conseil Syndical National ou du Congrès.

 

 

4. STRUCTURES

 

Art. 4-1 : L'Union est composée de syndicats locaux ou régionaux, régulièrement constitués par les artistes, tel(le)s que défini(e)s à l'article 2-1, exerçant leur profession dans la compétence géographique de chacun desdits syndicats qui ont, simultanément à leur affiliation à l'Union, adhéré directement à la FNSAC-CGT entraînant l’appartenance à l’union (aux unions) départementale(s) des syndicats confédérés CGT concernée(s) par le champ géographique qu’ils se sont donné.

 

Art. 4-2 : L'Union est dotée de Branches Nationales rassemblant les membres de chaque secteur professionnel.

 

 

5. ORGANISATIONS ADHERENTES

 

Art. 5-1 : Dès lors qu'ils réunissent les conditions légales à cet effet, les artistes, tel(le)s que défini(e)s à l'article 2-1, forment un syndicat de l’Union pour répondre aux besoins de leur action.

 

Art. 5-2 : Chaque syndicat de l’Union organise librement dans ses statuts sa structure et son fonctionnement pour assurer utilement la représentation des diverses catégories et collectivités d'artistes, tel(le)s que défini(e)s à l'article 2-1, qui exercent leur profession dans sa compétence géographique.

 

Art. 5-3 : Les statuts et le siège social de chaque syndicat de l’Union, ainsi que la composition du conseil syndical doivent être déposés aux sièges de l'Union et de la FNSAC-CGT, et être conformes aux principes définis par les statuts de l'Union, de la FNSAC-CGT et de la CGT.

 

Art. 5-4 : Conformément au principe de la démocratie syndicale reconnu par la CGT, les organes de l'Union doivent respecter l'autonomie des syndicats de l’Union dans leur administration et leur action de défense professionnelle. Les syndicats de l’Union assurent localement la mise en œuvre des décisions régulièrement prises par les instances de l'Union.

 

Art. 5-5 : Les représentant(e)s des syndicats de l’Union siégeant dans les instances et délégations de l’Union, ou participant aux travaux de ces instances, ou s’adjoignant à ces délégations, doivent être membres de ces syndicats et à jour du paiement de leurs cotisations.

 

 

6. ADHESIONS

 

Art. 6-1 : Pour être adhérent(e) à un syndicat de l'Union, l'artiste, tel(le) que défini(e) à l'article 2-1, doit :

- tirer ses revenus de l'exercice de sa profession ;

- ou justifier de l'exercice de sa profession ;

- ou poursuivre une formation professionnelle et/ou justifier du statut d’étudiant(e).

 

Art. 6-2 : Les conditions d'adhésion et de radiation des membres des syndicats de l’Union sont fixées par les statuts des dites organisations.

 

ART. 6-3 : Tout(e) artiste, tel(le) que défini(e) à l'article 2-1, peut être adhérent(e) à un syndicat de l’Union. Il (elle) se syndique auprès du syndicat de l’Union dont relève son domicile ou son lieu de travail. Les candidat(e)s à l’adhésion qui se manifestent directement auprès de l’Union sont renvoyé(e)s par celle-ci vers le syndicat de l’Union compétent.

A titre exceptionnel, lorsqu’un(e) adhérent(e) exerce son activité professionnelle régulière majoritairement dans un même secteur géographique éloigné de son domicile, il (elle) peut choisir le syndicat de l’Union de ce secteur comme syndicat de rattachement. Cette mesure ne s’applique que tant que dure cet éloignement professionnel.

 

Art. 6-4 : En l’absence d’un syndicat de l’Union dans le secteur géographique dont relève son domicile, et dans l’attente de la constitution d’un tel syndicat, le (la) nouvel(le) adhérent(e) choisit un autre syndicat de rattachement. Dès la constitution d’un syndicat de l’Union géographiquement compétent, l’organe de presse de I’Union publie cette information, et les dispositions de l’article 6-3 sont applicables.

 

 

7. REPRESENTATION

 

ART. 7-1 : L'Union peut conférer une fonction représentative à un(e) artiste, tel(le) que défini(e) à l'article 2-1, dès lors que les dispositions des articles 6-3 et 6-4 sont respectées et avec l'accord de son syndicat.

 

Art. 7-2 : L'Union ne peut conférer une fonction représentative à un(e) artiste, tel(le) que défini à l'article 2-1, que si celui(celle)-ci répond aux dispositions de l’article 6-3.

 

ART. 7-3 : L'Union est représentée unitairement auprès de tous les organismes nationaux et internationaux auxquels elle est affiliée ou dans lesquels elle est représentée ou invitée.

 

Art. 7-4 : Le Bureau Exécutif désigne le(s) représentant(e)(s) de l'Union auprès de chacun de ces organismes. En outre, en cas d'indisponibilité du (des) représentant(e)(s) désigné(e)(s), le Secrétariat prend toutes dispositions pour assurer la représentation de l'Union.

 

ART. 7.5 : Les votes de l'Union, dans les instances où elle apparaît en tant que SNAM, sont confiés à l'un des membres de sa délégation mandaté à cette fin par le Bureau Exécutif.

 

 

8. CONGRES

 

Art. 8-1 : Le Congrès est l'instance suprême de l'Union ; il est composé :

a) des délégué(e)s représentant les syndicats de l’Union ;

b) des membres du Bureau Exécutif (Comité de gestion et Comité technique).

 

Art. 8-2 : L'Union tient un Congrès ordinaire tous les 3 ans.

 

Art. 8-3 : Des Congrès extraordinaires peuvent être convoqués par décision motivée : ou du Congrès ordinaire, ou du Conseil Syndical National, ou d'un ou plusieurs syndicat(s) représentant au moins le quart des adhérent(e)s de l'Union, ou du Bureau Exécutif.

 

 

9. DELEGUES ET MANDATS

 

Art. 9-1 : Pour les Congrès, le nombre des délégué(e)s, par syndicat de l’Union, est fixé à 1 délégué(e) par tranche de 25 adhérent(e)s à jour de cotisations pendant l'année précédant la tenue du Congrès.

 

Art. 9-2 : Le nombre total de timbres payés par chaque syndicat de l’Union, à la FNSAC ‑ CGT par l’intermédiaire de l’Union d’une part et à l’union (aux unions) départementale(s) des syndicats confédérés CGT d’autre part, pendant les exercices annuels clos depuis la tenue du précédent Congrès, divisé par le nombre de mois correspondant (ou par le nombre de mois réel d'existence pour les syndicats créés au cours de cette période) et arrondi à l'unité supérieure, détermine le nombre des voix attribuées à chaque syndicat.

 

Art. 9-3 : A cet effet, dans un délai qui est fixé par le règlement intérieur de l’Union, les Trésoriers de chaque syndicat de l’Union produisent un état des cotisations versées par leur organisation à l’union (aux unions) départementale(s) des syndicats confédérés CGT dont elle relève. Puis le Trésorier de l'Union remet à la Commission des mandats, composée de 3 membres dont un rapporteur, désignée à l'ouverture du Congrès, la liste des syndicats portant indication du nombre de timbres pris et payés par chacun d'eux, afin que ladite Commission puisse déterminer le nombre de voix attribuées à chaque syndicat.

 

Art. 9-4 : Les syndicats de l’Union ne pourront en aucun cas se dispenser de se faire représenter aux Congrès.

 

Art. 9-5 : La représentation des syndicats de l’Union aux Congrès est :

a) soit directe, par mandat(s) remis par le syndicat à un (ou plusieurs) membre(s) régulièrement délégué(s). 

Un(e) seul(e) délégué(e) par syndicat est habilité(e) à participer aux votes.

b) soit indirecte, par mandat remis par le syndicat à un autre syndicat, siégeant au Congrès, qui le confie à son(sa) délégué(e) mandaté(e) pour voter. 

Un même syndicat ne peut se voir confier plus de 2 mandats. 

 

Par ailleurs, quel que soit le nombre total de voix portées par un même syndicat, ce nombre ne peut être pris en compte pour plus de la moitié des voix du Congrès moins une.

 

 

10. CONGRÈS  ORDINAIRE

 

ART. 10-1 : Le Bureau Exécutif fixe la date et le lieu du Congrès ordinaire.

 

ART. 10-2 : Le Congrès détermine sur proposition du Bureau Exécutif sortant le nombre de membres pour le futur Comité de gestion tenant compte notamment des moyens financiers de l'Union.

 

ART. 10-3 : Le Congrès adopte l'ordre du jour définitif de ses travaux.

 

ART. 10-4 : Le Congrès poursuit et délibère sur tous les autres points de l'ordre du jour et notamment se prononce sur :

- le rapport moral d'activité ;  

- le rapport financier, le rapport de la Commission financière et de contrôle ;

- le rapport des affaires contentieuses ;

- les motions adressées au Bureau Exécutif, le cas échéant les motions du Bureau Exécutif et les motions d'actualité.

 

ART. 10-5 : Le Congrès statue souverainement sur les questions inscrites à son ordre du jour.

 

ART. 10-6 : Le Congrès adopte, sujet par sujet, le rapport d'orientation.

 

ART. 10-7 : Le Congrès élit : 

- le Comité de gestion du Bureau Exécutif ;

- la Commission financière et de contrôle.

 

ART. 10-8 : Les votes émis par le Congrès sont pris à la majorité relative, exception faite en ce qui concerne les questions traitées aux articles 23-7 (discipline), 24-4 (retrait de la FIM).

 

ART. 10-9 : L'organisation et le règlement du Congrès ordinaire sont fixés par le règlement intérieur de l'Union.

 

 

11. CONGRES EXTRAORDINAIRE

 

ART. 11-1 : Le Bureau Exécutif fixe la date et le lieu du Congrès extraordinaire et en arrête l'ordre du jour provisoire.

 

ART. 11-2 : Le Congrès adopte l'ordre du jour définitif de ses travaux.

 

ART. 11-3 : Le Congrès poursuit et délibère sur tous les autres points de l'ordre du jour.

 

ART. 11-4 : Le Congrès statue souverainement sur les questions inscrites à son ordre du jour.

 

ART. 11-5 : Les votes émis par le Congrès sont pris à la majorité relative, exception faite en ce qui concerne les questions traitées aux articles 23-7 (discipline), 24-4 (retrait de la FIM) et 25-1 (dissolution de l'Union).

 

ART. 11-6 : L'organisation et le règlement du Congrès extraordinaire sont fixés par le règlement intérieur de l'Union.

 

 

12. COMMISSIONS DES CONGRES

 

ART. 12-1 : Le Congrès, dès le premier jour, procède éventuellement à la constitution de commissions d'étude de diverses questions intéressant la profession.

Le nombre et l'ordre du jour de leurs réunions sont arrêtés par le Congrès.

 

ART. 12-2 : Chaque commission nomme un rapporteur chargé de proposer au Congrès les diverses résolutions.

 

 

13. CONSEIL SYNDICAL NATIONAL

 

Art. 13-1 : Représentatif de l’Union, s’exprimant sur mandat des syndicats qui le composent, le Conseil Syndical National délibère des problèmes qui intéressent l’Union dans le cadre des orientations définies par le Congrès. Il contrôle l’activité de la direction de l’Union assurée par le Bureau Exécutif.

 

ART. 13-2 : Le Conseil Syndical National est composé :

a) des représentant(e)s de chaque syndicat de l’Union ;

b) de tous les membres du Bureau Exécutif (Comité de gestion et Comité technique) ;

c) des représentant(e)s de l’Union siégeant dans différentes délégations. 

 

ART. 13-3 : Le Conseil Syndical National se réunit au moins 1 fois par an et peut, chaque fois que les circonstances l'exigent, être convoqué sur simple décision du Bureau Exécutif.

 

ART. 13-4 : Le Bureau Exécutif, au moins 2 mois à l'avance, fixe la date et le lieu du Conseil Syndical National et arrête l'ordre du jour provisoire de ses travaux.

 

ART. 13-5 : Les votes du Conseil Syndical National sont émis en fonction de la représentativité des syndicats, selon le matériel placé et payé pour le dernier exercice clos précédant la tenue de cette instance.

 

ART. 13-6 : Le nombre total de timbres payés pendant cette période par chaque syndicat de l’Union à la FNSAC ‑ CGT par l’intermédiaire de l’Union d’une part et à l’union (aux unions) départementale(s) des syndicats confédérés CGT d’autre part, divisé par 12 (ou par le nombre de mois réel d'existence pour les syndicats créés au cours de cette année) et arrondi à l'unité supérieure, détermine le nombre de voix attribuées à chaque syndicat.

 

ART. 13-7 : Les syndicats adhérents ne pourront en aucun cas se dispenser de se faire représenter au Conseil Syndical National.

 

ART. 13-8 : La représentation des syndicats de l’Union au Conseil Syndical National est :

a) soit directe, par mandat(s) remis par le syndicat à un (ou plusieurs) membre(s) régulièrement délégué(s).

Un(e) seul(e) délégué(e) par syndicat est habilité(e) à participer aux votes.

b) soit indirecte, par mandat remis par le syndicat à un autre syndicat, siégeant au Conseil Syndical National, qui le confie à son (sa) délégué(e) mandaté(e) pour voter. 

Un même syndicat ne peut se voir confier plus de 2 mandats. 

 

Par ailleurs, quel que soit le nombre total de voix portées par un même syndicat, ce nombre ne peut être pris en compte pour plus de la moitié des voix du Conseil Syndical National moins une.

 

ART. 13-9 : Les votes sont pris à la majorité relative.

 

ART. 13-10 : Le Conseil Syndical National contrôle l'exécution des résolutions votées par le Congrès en conformité avec les buts de l'Union. 

 

ART. 13-11 : Il prend, entre les Congrès, toute décision que nécessite l'évolution des situations et les événements nouveaux.

 

ART. 13-12 : Il assure la coordination des actions décidées par les syndicats de l’Union et transmet au Bureau Exécutif toutes les suggestions nécessaires au bon fonctionnement de l'Union. Il veille à la tenue régulière des Congrès, vérifie la gestion financière et contrôle la participation des syndicats de l’Union aux frais de fonctionnement de l'Union.

 

ART. 13-13 : Il peut demander au Bureau Exécutif communication des démarches, correspondances et actions entreprises par celui-ci.

 

ART. 13-14 : Il peut prendre toute disposition pour élire de nouveaux membres au Comité de gestion, sur proposition de leur syndicat et après avis du Bureau Exécutif.

 

ART. 13-15 : L'organisation et le règlement du Conseil Syndical National sont fixés par le règlement intérieur de l'Union.

 

 

14. BUREAU EXECUTIF

  

Art. 14-1 : Le Bureau Exécutif assure la direction de l’Union et la conduite de son action dans le cadre des orientations du Congrès, des présents statuts et sous le contrôle du Conseil Syndical National. Il examine et vote le budget annuel de l’Union soumis par le Secrétariat.

Les syndicats de l’Union sont tenus informés des travaux et votes du Bureau Exécutif.

 

ART. 14-2 : Le Bureau Exécutif est composé :

a) du Comité de gestion élu par le Congrès ;

b) du Comité technique constitué des Secrétaires des Branches Nationales ou, en cas d’empêchement, des Secrétaires adjoint(e)s. 

Sa composition est de 14 membres au minimum, le Comité technique ne dépassant pas en nombre le tiers des membres du Bureau Exécutif.

 

Le Bureau Exécutif sortant propose au Congrès un nombre de membres pour le futur Comité de gestion tenant compte notamment des moyens financiers de l'Union.

 

ART. 14-3 : La qualité de membre du Bureau Exécutif (Comité de gestion et Comité technique) se perd en cas d'absences non excusées à deux réunions consécutives, sauf décision contraire du Bureau Exécutif lors de sa première réunion suivant la seconde absence.

 

En cas de vacance d'un poste, le Bureau Exécutif prend les dispositions suivantes :

- pour le Comité de gestion il coopte un membre du même secteur ;

- pour le Comité technique il organise une nouvelle élection du (de la) Secrétaire de la Branche Nationale concernée.

 

Si le nombre des membres du Comité technique augmente et que la proportion avec le Comité de gestion n'est plus respectée, le Conseil Syndical National élit les membres nécessaires pour revenir à cette proportion ; dans l'attente de cette élection, les nouveaux membres du Comité technique participent aux travaux du Bureau Exécutif avec voix consultative.

 

Les mandats ainsi confiés expirent au Congrès ordinaire suivant.

 

ART. 14-4 : Le Bureau Exécutif se réunit au moins 5 fois par an, et chaque fois que les circonstances l'exigent. Il est convoqué par le (la) Président(e)  ou le (la) Vice-Président(e) en cas de nécessité, ou à la demande des deux tiers de ses membres.

 

ART. 14-5 : Chaque convocation pour la tenue d'un Bureau Exécutif doit être accompagnée d'un formulaire de pouvoir.

 

ART. 14-6 : Afin que les délibérations du Bureau Exécutif soient valables, la présence ou la représentation par pouvoir écrit de la moitié de ses membres est nécessaire. Les votes émis par le Bureau Exécutif sont pris à la majorité relative de ses membres présents et représentés.

 

Un membre du Comité de gestion ne peut donner pouvoir qu'à un autre membre du Comité de gestion.

Un membre du Comité technique ne peut donner pouvoir qu'à un membre du Comité de gestion. 

Chaque membre ne peut être porteur que d'un pouvoir.

 

ART. 14-7 : Entre les Congrès et les Conseils Syndicaux Nationaux, le Bureau Exécutif prend toute décision que nécessitent l'évolution des situations et les évènements nouveaux.

 

ART. 14-8 : Le Bureau Exécutif est chargé d'assurer la coordination et la liaison des actions entreprises par les syndicats de l’Union et les Branches Nationales, en conformité avec les buts de l'Union. Il favorise la diffusion et la promotion des activités et des prises de position de l'Union dans les régions ou dans les secteurs professionnels où des organisations affiliées n'existent pas ou n'ont pas les moyens nécessaires à cette mission.

 

ART. 14-9 : Le Bureau Exécutif contrôle la gestion des affaires courantes et assure l'exécution des mesures qui lui sont demandées par les syndicats de l’Union et les Branches Nationales, en conformité avec les buts de l'Union.

 

ART. 14-10 : Lorsque les circonstances l'exigent, il peut demander la réunion du Conseil Syndical National ou la convocation d’un Congrès extraordinaire.

 

ART. 14-11 : Le Bureau Exécutif rend compte de sa gestion et de son action au Conseil Syndical National et devant le Congrès.

 

ART. 14-12 : Le Bureau Exécutif décide de toute action en justice au nom et pour le compte de l’Union.

Le(la) Président(e) ou, en cas d'empêchement, tout autre membre du Comité de Gestion représente l’Union en justice.

 

ART. 14-13 : Toute convention collective, accord collectif ou protocole d'accord dont l'application est de portée nationale sont signés, après approbation du Bureau Exécutif, par le (la) Secrétaire Général(e) ou, en cas d’empêchement, par le (la) Président(e).

 

ART. 14-14 : Le (la) Président(e) représente l’Union dans tous les actes de la vie civile. 

Toutefois, le (la) Président(e) doit solliciter et obtenir l’accord préalable du Bureau Exécutif pour les actes les plus graves concernant le patrimoine de l’Union tels que, notamment, acquisitions ou aliénation de biens, emprunt, sûreté, marché important, ainsi que pour la conclusion et la rupture des contrats de travail.

 

Le (la) Président(e) peut, le cas échéant, se substituer un mandataire en la personne de tout autre membre du Comité de gestion par mandat spécial.

 

ART. 14-15 : Le Bureau Exécutif détermine chaque année le prix du matériel syndical.

 

ART. 14-16 : Le règlement du Bureau Exécutif est fixé par le règlement intérieur de l'Union.

 

 

15. COMITE DE GESTION

 

Art. 15-1 : Le Comité de gestion est composé au minimum de 11 membres élus par le Congrès Ordinaire.

 

ART. 15-2 : Pour être candidat(e) au Comité de gestion, il est nécessaire d'être proposé(e) par son syndicat.

 

ART. 15-3 : Le Comité de gestion, pour représenter l'Union, élit en son sein un Secrétariat, les autres membres du Comité de gestion étant des Secrétaires Nationaux. 

 

ART. 15-4 : Les membres du Comité de gestion doivent être choisis autant que possible de façon à obtenir une représentation équilibrée entre les régions, entre les permanents et les intermittents, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

 

ART. 15-5 : Le Comité de gestion n'est appelé à se réunir que dans le cadre du Bureau Exécutif dont il est une composante, conjointement au Comité technique.

 

ART. 15-6 : Le règlement du Comité de gestion est fixé par le règlement intérieur de l'Union.

 

 

16. COMITE TECHNIQUE

 

Art. 16-1 : Le Comité technique est composé des Secrétaires des Branches Nationales ou, en cas d’empêchement, des Secrétaires adjoints. Il ne peut dépasser en nombre le tiers des membres du Bureau Exécutif.

Le Comité technique n'est appelé à se réunir que dans le cadre du Bureau Exécutif dont il est une composante, conjointement au Comité de gestion.

 

ART. 16-2 : Le règlement du Comité technique est fixé par le règlement intérieur de l'Union.

 

 

17. SECRETARIAT

 

Art. 17-1 : Le Secrétariat est composé du (la) Président(e), du (de la) Vice-Président(e), du (de la) Secrétaire Général(e), de 2 Secrétaires Généraux(rales)-adjoint(e)s, du (de la) Trésorier(rière) et du (de la) Trésorier(rière)-adjoint(e).

 

ART. 17-2 : Entre les réunions du Bureau Exécutif, lorsque les circonstances l’exigent, les membres composant le Secrétariat, auxquels sont conviés les membres du Bureau Exécutif, se réunissent pour étudier les questions urgentes.